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2401526 Généré par l'IA

Asylum Annulment Refused: No Risk of Persecution and Unsubstantiated Medical Claims

Numéro de cause 2401526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative order that revoked her asylum application certificate, refused her residency permit, ordered her departure, and designated her country of origin as the destination, arguing the order violated Article 3 of the European Convention on Human Rights due to fear of persecution related to her former partner's criminal activities and violated domestic law concerning access to medical care for a suspected serious illness. The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the reality of the risks alleged upon return, which rendered the argument regarding Article 3 inapplicable, and further noted that the medical grounds were unsubstantiated by the provided medical documents and were not addressed in the challenged administrative order.

Regeste Legislator

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 64 LTF; Asylum Annulment Refused: No Risk of Persecution and Unsubstantiated Medical Claims: The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the reality of the risks alleged upon return, which rendered the argument regarding Article 3 inapplicable, and further noted that the medical grounds were unsubstantiated by the provided medical documents and were not addressed in the challenged administrative order.

Mots-clés

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loi sur l'asile risque de persécution convention européenne des droits de l'Homme annulation de la naturalisation facilitée droit d'accès aux documents renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que des examens médicaux sont en cours de réalisation et laissent suspecter l'existence d'une pathologie lourde alors qu'elle n'aurait pas accès à un suivi médical adapté dans son pays d'origine.
Article 64 LTF
The applicant was granted total legal aid by a decision dated April 24, 2024, which is relevant to the final decision process, although the final order does not explicitly rule on costs or continued aid due to rejection of the main claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court used this article to reject the claim that the challenged decision violated the applicant's rights regarding inhuman or degrading treatment.

Article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court rejected the claim based on this article because the alleged medical condition requiring specific follow-up was not demonstrated.

Article 64 LTF

The applicant was granted total legal aid by a decision dated April 24, 2024, which is relevant to the final decision process, although the final order does not explicitly rule on costs or continued aid due to rejection of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel la préfète de l'Oise a abrogé son attestation de demande d'asile, a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a fui son pays d'origine en raison des actes reprochés à son concubin, lequel est accusé d'enlèvement et est recherché par la police de telle sorte qu'elle craint d'être accusée de complicité et qu'elle a été informée par sa sœur et son propriétaire du saccage de son domicile par la police ;

- il méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que des examens médicaux sont en cours de réalisation et laissent suspecter l'existence d'une pathologie lourde alors qu'elle n'aurait pas accès à un suivi médical adapté dans son pays d'origine.

La préfète de l'Oise a produit des pièces le 7 mai 2024.

Par une décision du 24 avril 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

La présidente du tribunal a désigné M. Thérain pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thérain, vice-président,

- et les observations de Me Pereira, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 25 février 1975, déclare être entrée en France le 8 août 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 novembre 2023, laquelle a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 mars 2024. Par un arrêté du 27 mars 2024, dont l'intéressée demande l'annulation, la préfète de l'Oise a abrogé son attestation de demande d'asile, a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.

2. En premier lieu, si l'intéressée soutient que des examens médicaux sont en cours de réalisation et laissent suspecter l'existence d'une pathologie lourde alors qu'elle n'aurait pas accès à un suivi médical adapté dans son pays d'origine, cette circonstance n'est pas démontrée par les ordonnances et certificats médicaux qu'elle produit. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à supposer même qu'il fût saisi d'une telle demande ou se serait prononcé sur ce point aux termes de son arrêté, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. Mme B, dont la demande d'asile a d'ailleurs été définitivement rejetée, ne démontre pas la réalité des risques qu'elle soutient encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que l'arrêté ne méconnait pas les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024.

Le vice-président désigné,

signé

S. Thérain

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.