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2401525 Généré par l'IA

Company v. Public Hospital Group (Inadmissible Urgent Application)

Numéro de cause 2401525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company filed an urgent application for provision, enclosing various documents related to transactions with a public hospital group but failing to specify any precise claims or articulate any legal or factual grounds as required by the Code of Administrative Justice. The court declared the request inadmissible and dismissed it because it did not comply with the mandatory requirements of Article R. 411-1, which necessitates the inclusion of the statement of facts and grounds, as well as the precise conclusions sought by the litigant.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Public Hospital Group (Inadmissible Urgent Application): The court declared the request inadmissible and dismissed it because it did not comply with the mandatory requirements of Article R. 411-1, which necessitates the inclusion of the statement of facts and grounds, as well as the precise conclusions sought by the litigant.

Mots-clés

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demande en justice motifs de fait demande collective responsabilité hospitalière établissement hospitalier public nécessité de soins médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the rejection of the application, which implies its inadmissibility based on the reasoning.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article defines the requirements for a valid application, which the court found lacking, leading to the rejection of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, la SAS Laboratoire Renaudin déclare introduire une requête en référé provision en joignant l'ensemble des pièces de son dossier, sans présenter de conclusions plus précises ni assortir sa demande de moyens de droit ou de fait.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. La SAS Laboratoire Renaudin se borne à indiquer, dans sa requête, qu'elle introduit un référé provision, sans même désigner le défendeur ni présenter de conclusions plus précises ou de moyens, et comporte en annexe un ensemble de factures, de bons de commandes et de livraisons, des documents contractuels et courriers divers échangés avec le groupe hospitalier public du sud de l'Oise. Cette requête n'est pas conforme aux exigences de l'article

R. 411-1 du code de justice administrative et est par suite irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SA Laboratoire Renaudin est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Laboratoire Renaudin.

Fait à Amiens, le 5 juillet 2024.

Le juge des référés,

Signé :

B. Boutou

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401525