Legislator Jurisprudence & Législation
2401524 Généré par l'IA

Request for Suspension of Family Assistant Accreditation Denial

Numéro de cause 2401524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent suspension of a four-month suspension of their family assistant accreditation, arguing that the decision caused financial hardship and was legally flawed due to alleged incompetence, insufficient factual motivation, and an error of assessment regarding the conditions for suspending such an accreditation. The court, applying the criteria for summary relief which require both urgency and a serious doubt as to the legality of the contested administrative act, ultimately rejected the request because none of the arguments presented were deemed capable of creating a serious doubt regarding the legality of the decision under the current state of the proceedings, rendering a ruling on the urgency unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Suspension of Family Assistant Accreditation Denial: The court, applying the criteria for summary relief which require both urgency and a serious doubt as to the legality of the contested administrative act, ultimately rejected the request because none of the arguments presented were deemed capable of creating a serious doubt regarding the legality of the decision under the current state of the proceedings, rendering a ruling on the urgency unnecessary.

Mots-clés

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rigueur pour motifs familiaux suspension du droit de visite erreur administrative critères d'appréciation état requérant contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the judge to rule on the request for suspension (référé) and was cited in the reasoning leading to the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, Mme C A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a suspendu son agrément d'assistante familiale pour une durée de quatre mois ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Isère de procéder au rétablissement de son agrément d'assistante familiale dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Isère une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie : bien qu'elle bénéficie d'une indemnité compensatrice en vertu de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, la décision litigieuse a pour effet de diminuer sa rémunération et de la placer dans une situation de précarité financière (au regard de ses charges mensuelles fixes importantes), notamment en lui retirant le bénéfice des indemnités de fournitures et d'entretien ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

* la décision est entachée d'incompétence ;

* la décision est insuffisamment motivée en fait ;

* il y a une " absence de faits existants ou suffisants invoqués à l'appui de la demande de suspension " ;

* la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles qui conditionne la suspension de l'agrément d'assistant familial à l'existence d'une situation d'urgence s'agissant des conditions d'accueil des enfants.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée sous le n°2401523 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 19 mars 2024 au cours de laquelle ont été entendus :

- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés,

- les observations de Me Punzano en présence de Mme A, qui a indiqué contester également la matérialité des faits ;

- les observations de Mme B pour le département de l'Isère.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er :

La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au département de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 29 mars 2024.

La juge des référés, Le greffier,

A. Bedelet G. Morand

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.