Legislator Jurisprudence & Législation
2401523 Généré par l'IA

Litigant v. Local Mediation Commission (Housing Priority Annulment)

Numéro de cause 2401523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant, who was without stable housing and had previously secured recognition of urgent and priority housing needs in a different region, sought annulment of a decision by the local mediation commission that refused to recognize the urgent and priority nature of his current situation following a legitimate move for employment. The Tribunal Administrative determined that the commission erred manifestly in its assessment by deeming the request too recent and blaming the applicant for his situation, given his family composition, legitimate relocation, and continuing precarious housing conditions, leading the court to annul the refusal and order the commission to re-examine the request within one month, while provisionally granting the applicant legal aid and awarding costs against the State subject to certain conditions.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant v. Local Mediation Commission (Housing Priority Annulment): The Tribunal Administrative determined that the commission erred manifestly in its assessment by deeming the request too recent and blaming the applicant for his situation, given his family composition, legitimate relocation, and continuing precarious housing conditions, leading the court to annul the refusal and order the commission to re-examine the request within one month, while provisionally granting the applicant legal aid and awarding costs against the State subject to certain conditions.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite besoin de logement aides à l'emploi procédure d'expulsion annulation civile révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive regarding the award of fees to the lawyer, subordinate to the final admission to legal aid.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive for ordering the State to pay the lawyer's fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive regarding the award of fees to the lawyer, subordinate to the final admission to legal aid.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to pronounce the closure of the instruction, but not explicitly in the dispositive orders 1-5.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2024, M. A B, représenté par Me Chilot-Raoul, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté son recours gracieux contre la décision de la commission de médiation du Bas-Rhin du 3 octobre 2023 ayant refusé de reconnaitre sa situation comme prioritaire et urgente ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation du Bas-Rhin de procéder à un réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, dépourvu de logement stable, a demandé le 2 août 2023, que le caractère urgent et prioritaire de sa situation soit reconnu. Par une décision du 3 octobre 2023, la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté sa demande. L'intéressé a alors formé un recours gracieux contre cette décision, confirmée par une décision du 19 décembre 2023, dont il demande l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 (). ". En vertu des dispositions de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () / II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.() / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (). ".

3. D'abord, il n'est pas contesté que M. B, qui vivait en région parisienne avec sa famille, avait vu sa demande de logement social reconnue comme urgente et prioritaire par des décisions des 1er septembre et 27 décembre 2022 de la commission de médiation de Paris. Ensuite, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un bulletin de salaire de septembre 2023, que M. B a déménagé avec sa famille dans le Bas-Rhin pour un motif légitime, ayant conclu un contrat de travail en qualité de technicien relations clients avec la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin en 2023. Enfin, il est constant qu'aucune offre de logement social ne lui a été présentée dans le Bas-Rhin à la suite de la demande qu'il avait présentée en ce sens alors qu'il vivait dans des conditions précaires avec sa famille. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce susrappelées, eu égard notamment à la composition de la famille de M. B, à son déménagement pour un motif légitime et aux difficultés qu'il rencontre depuis plusieurs années pour se loger, c'est à tort que la commission de médiation a estimé, pour refuser de reconnaître prioritaire et urgente sa situation, que sa demande était trop récente et qu'il était responsable de la situation dans laquelle il se trouvait. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, comme le demande le requérant, d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

5. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chilot-Raoul avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chilot-Raoul de la somme de 1 000 euros hors taxe.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La décision du 19 décembre 2023 de la commission de médiation du Bas-Rhin est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation du Bas-Rhin de réexaminer la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chilot-Raoul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Chilot-Raoul, avocat de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

C. CARRIERLa greffière,

S. MICHON

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,