Legislator Jurisprudence & Législation
2401523 Généré par l'IA

Judicial Review of Deportation Order and Article 3 ECHR Compliance

Numéro de cause 2401523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order requiring them to leave the national territory within thirty days and determining the country of return, arguing that returning to their country of origin would expose them to inhuman treatment in violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights due to risks of persecution by their home country's authorities. The court rejected the claim because the individual failed to provide any evidence supporting an actual and personal threat, noting that previous asylum applications based on similar grounds had already been rejected by the relevant authorities, thus affirming that the administrative authority did not breach the stated convention by setting the country of return. Consequently, the court dismissed the entire application, including the subsidiary requests for an order to issue a residence permit.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, R. 776-13-3 du code de justice administrative; Judicial Review of Deportation Order and Article 3 ECHR Compliance: The court rejected the claim because the individual failed to provide any evidence supporting an actual and personal threat, noting that previous asylum applications based on similar grounds had already been rejected by the relevant authorities, thus affirming that the administrative authority did not breach the stated convention by setting the country of return. Consequently, the court dismissed the entire application, including the subsidiary requests for an order to issue a residence permit.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile convention européenne des droits de l'Homme contrôle juridictionnel griefs de droits humains éloignement droit de séjour

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article dismisses the applicant's request, constituting the final order of the court.
R. 776-13-3 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning section, but the actual dispositive (the numbered orders) does not explicitly cite any procedural rule for rendering the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the applicant's request, constituting the final order of the court.

R. 776-13-3 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning section, but the actual dispositive (the numbered orders) does not explicitly cite any procedural rule for rendering the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 mars 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et subsidiairement une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du

24 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article

R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boutou, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

1. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

2. Mme A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à des risques de peines ou traitements inhumains en raison de risques de poursuites par les autorités congolaises. Toutefois, l'intéressée ne justifie pas encourir une menace personnelle et actuelle en se bornant à produire un récit des circonstances de son départ de son pays d'origine et n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée le 22 novembre 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mars 2024. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées en fixant comme pays de renvoi la République démocratique du Congo.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par

Mme A doivent, par suite, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Pereira et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

B. Boutou

La greffière,

Signé

F. Joly

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.