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2401523 Généré par l'IA

Administrative Order to Leave Territory Upheld Against Sex Offender

Numéro de cause 2401523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, detained and facing an obligation to leave French territory without delay, a country of destination, and a three-year re-entry ban imposed by an administrative order, challenged the decision, arguing that his personal conduct did not constitute a threat to public order. The court rejected the challenge, reasoning that the applicant's history, which included a conviction for sexual assault against a minor and prior police interactions for failure to justify his address as a registered sex offender and for theft, demonstrated that his behavior constituted a real, present, and sufficiently serious threat to public order, thereby justifying the prefect's decision under the relevant legal provisions concerning foreigners whose conduct endangers public order.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Administrative Order to Leave Territory Upheld Against Sex Offender: The court rejected the challenge, reasoning that the applicant's history, which included a conviction for sexual assault against a minor and prior police interactions for failure to justify his address as a registered sex offender and for theft, demonstrated that his behavior constituted a real, present, and sufficiently serious threat to public order, thereby justifying the prefect's decision under the relevant legal provisions concerning foreigners whose conduct endangers public order.

Mots-clés

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menace pour l'ordre public interdiction d'entrée contrainte sexuelle préfet de police suspension de l'expulsion vol d'importance mineure

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article rejects the applicant's request, which is the final order of the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, which is the final order of the court.

Article L. 251-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision established the legal basis for the administrative measure that the applicant sought to annul, although the court ultimately upheld the measure by rejecting the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. C, alors détenu à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

La requête a été communiquée à le préfet des Yvelines, représenté par Me Rannou, qui a versé, les 23, 25 février 2024 et 1er mars 2024, des pièces au dossier ainsi que produit un mémoire en défense le 22 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d'audience :

- le rapport de M. Fraisseix ;

- les observations de Me Desportes, avocat désigné d'office représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que le requérant ne réprésente pas une menace pour l'ordre public ;

- les observations de M. B ;

- le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant portugais né le 30 octobre 1978, a été interpellé pour agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans et a été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois dont six mois avec sursis probatoire. M. B a également fait l'objet d'un rappel à la loi suite à son interpellation le 16 octobre 2019 pour non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles et le 24 avril 2022 pour vol. Par arrêté du 16 février 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé pour agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans et a été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois dont six mois avec sursis probatoire. M. B a également fait l'objet d'un rappel à la loi suite à son interpellation le 16 octobre 2019 pour non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles et le 24 avril 2022 pour vol. Dans les circonstances de l'espèce, le comportement de M. B doit être regardé comme représentant une menace pour l'ordre public. Ainsi, à la date de la décision en litige, M. B entrait dans les prévisions des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 qui permettent au préfet de décider que l'étranger dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public est obligé de quitter sans délai le territoire français.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.

Le magistrat désigné,

signé

P. Fraisseix

La greffière,

signé

E. Amegee

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.