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2401522 Généré par l'IA

Parents v. Academic Rector Regarding Immediate AESH Provision

Numéro de cause 2401522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an emergency order compelling the academic rector to provide their child, who was eligible for 12 hours per week of support from an attendant for students with disabilities (AESH) since September 2023, with the mandated assistance immediately, arguing the lack of support severely limited the child's schooling. The court rejected the request for an urgent order, reasoning that although the administration was obligated to implement the decision granting AESH support, the opposing party demonstrated that a contract for a new attendant was being finalized for a start date shortly after the school's winter break, meaning the parents failed to justify the immediate urgency required for an emergency intervention by the summary judge, especially given the ongoing school holidays.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D et de Mme C est rejetée; Parents v. Academic Rector Regarding Immediate AESH Provision: The court rejected the request for an urgent order, reasoning that although the administration was obligated to implement the decision granting AESH support, the opposing party demonstrated that a contract for a new attendant was being finalized for a start date shortly after the school's winter break, meaning the parents failed to justify the immediate urgency required for an emergency intervention by the summary judge, especially given the ongoing school holidays.

Mots-clés

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défaut d'urgence aide immédiate enfant handicapé entretien de l'enfant retrait de l'autorité parentale contrats administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D et de Mme C est rejetée.

This article contains the final order rejecting the main claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim for costs under the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 22 février 2024, M. E D et Mme B C représentés par Me Habib, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de respecter les préconisations de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées, émises le 22 juin 2023, et d'affecter un AESH auprès de leur enfant F D, durant 12 heures par semaine, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500,00 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la carence de l'Etat porte une atteinte grave et immédiate à l'égal accès à l'instruction et une méconnaissance de l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour faire fonctionner de manière effective, continue et régulière le service public de l'enseignement à l'égard de tous les élèves ;

- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- actuellement F ne bénéficie pas d'heures d'AESH et ne peut être que très partiellement scolarisé, soit deux matinées par semaine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas établie ;

- F ne bénéficie, depuis le début de l'année scolaire, que d'un accompagnement humain partiel, mais qu'une candidate a été sélectionnée et un contrat d'engagement sera signé le 23 février 2024, pour une prise de fonction à compter du 1er mars 2024, de sorte que F aura une AESH le 11 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale pour les personnes handicapées du 22 juin 2023, un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) de 12 heures hebdomadaires, pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2027, a été attribué à F D, scolarisé actuellement à l'école maternelle publique Langevin Wallon à Septèmes-Les-Vallons.

3. Il résulte de l'instruction que F, inscrit en classe de petite section, ne bénéficie, pas d'une AESH depuis la rentrée. S'il incombe à l'administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toute disposition pour que F bénéficie dans les plus brefs délais d'une scolarisation conforme à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille fait valoir, sans être utilement contesté, qu'une nouvelle AESH doit être recrutée le 23 février 2024, pour une prise de fonction au 1er mars 2024, de sorte que F aura une AESH le 11 mars 2024, à la rentrée des vacances d'hiver. Dans ces conditions, en l'état du dossier et au regard de la période de vacances scolaires qui vient de débuter, M. D et Mme C ne justifient pas de l'urgence à ce que le juge des référés intervienne à brefs délais.

4. Par suite, la requête de M. D et de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D et de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Mme B C et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Fait à Marseille, le 26 février 2024

La juge des référés,

signé

Muriel A

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.