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2401522 Généré par l'IA

Residence Permit Application Scheduling for Overstaying Alien Dismissed Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2401522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, who entered the country on a short-stay visa and remained illegally for nearly five and a half years before seeking to regularize his status, requested an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment for his residence permit application. The court dismissed the request, reasoning that the litigant failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code, as his claim of precariousness was insufficient given the long duration of his irregular stay and the lack of any specific personal circumstances justifying priority examination over other foreign nationals in similar situations.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article L. 522-3 du même code; Residence Permit Application Scheduling for Overstaying Alien Dismissed Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request, reasoning that the litigant failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code, as his claim of precariousness was insufficient given the long duration of his irregular stay and the lack of any specific personal circumstances justifying priority examination over other foreign nationals in similar situations.

Mots-clés

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dépassement du visa autorisations de séjour situation personnelle durée du séjour défaut d'urgence demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The dispositive explicitly rejects the request.

article L. 522-3 du même code

The rejection of the request is explicitly based on this procedural article.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article established the basis upon which the initial request was made, although the request was ultimately rejected under L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ainsi qu'un récépissé de dépôt de sa demande et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il doit pouvoir accéder au service public dans un délai raisonnable afin de faire une demande de régularisation administrative, il est contraint de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative, en violation permanente de son droit élémentaire de voir sa demande de titre de séjour examinée et, le temps de cet examen, de se voir remettre un récépissé ; alors que les graves et permanentes carences de l'administration résultent d'un mode d'organisation de l'accueil des étrangers et entraîne une discontinuité et un dysfonctionnement du service public ;

- la mesure sollicitée est utile, afin de lui permettre d'obtenir un rendez-vous en préfecture, et de pouvoir faire examiner sa demande de titre de séjour conformément à la loi ;

- elle n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.

3. Au soutien de ses conclusions, M. B, ressortissant algérien, né le

20 décembre 1981, fait valoir qu'il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous à la préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. Toutefois, il est constant que M. B, qui est entré en France le 27 décembre 2018, sous couvert d'un visa C, et s'est maintenu en France après l'expiration de la validité dudit visa, n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que près de cinq ans et demi après son entrée en France, et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Le requérant qui se borne, pour justifier de la seule urgence qu'il y aurait à obtenir une mesure du juge des référés, à affirmer qu'il est maintenu dans une situation précaire, risque de faire l'objet d'un contrôle ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement de l'article

L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Paris, le 26 janvier 2024.

La juge des référés,

V. D A.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2401522/9