Legislator Jurisprudence & Législation
2401520 Généré par l'IA

Prefectural Order Revoking Seasonal Worker Permit Upheld

Numéro de cause 2401520
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative tribunal dismissed a request challenging a prefectural order that revoked a foreign national's pluriannual seasonal worker residence permit and ordered his departure from the territory, finding that the order was validly signed by a delegate with proper authority, as the applicant failed to establish that the designated higher-ranking officials were absent or unable to sign. Furthermore, the court rejected the procedural defect claim because the applicant relied on inapplicable labor code provisions concerning undeclared work, concluding that the reasons for the permit's withdrawal were not contestable under the provided legal framework.

Regeste Legislator

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article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 1242-2 du code du travail, article L. 8251-1 du code du travail, Article 1er; Prefectural Order Revoking Seasonal Worker Permit Upheld: Furthermore, the court rejected the procedural defect claim because the applicant relied on inapplicable labor code provisions concerning undeclared work, concluding that the reasons for the permit's withdrawal were not contestable under the provided legal framework.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation saisonnière travail au noir expulsion préfectorale retrait de l'autorisation décisions incidentes autorité administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L.
article L. 1242-2 du code du travail
codedutravail
article L. 8251-1 du code du travail
432-7 du même code : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à tout employeur, titulaire d'une telle carte, en infraction avec l'article L. 8251-1 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L.
Article 1er
The court explicitly rejected the applicant's request to annul the prefectoral order in the final dispositive order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request to annul the prefectoral order in the final dispositive order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. A B, représenté par Me Bendo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a retiré sa carte de séjour pluriannuelle mention " travailleur saisonnier ", a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de restituer le titre de séjour qui lui a été retiré.

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'un vice de procédure.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code d'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hoenen.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 30 novembre 1991, est entré en France sous couvert d'un visa D puis s'est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 16 juin 2011 au 15 juin 2014. Ce titre de séjour " travailleur saisonnier " lui a été régulièrement renouvelé depuis lors, le dernier titre dont il était titulaire était valable du 6 juin 2021 au 5 juin 2024. Par un arrêté du 19 mars 2024, le préfet de Vaucluse a retiré ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, sous-préfète d'Apt, qui disposait pour ce faire d'une délégation consentie par arrêté du préfet de Vaucluse du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour à l'effet de signer les décisions attaquées en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Roussely, secrétaire général de la préfecture et M. Maggi, secrétaire général adjoint de la préfecture. Le requérant n'établissant pas que les conditions d'absence ou d'empêchement de Mme Roussely et M. Maggi n'étaient pas réunies, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.

3. Aux termes de l'article aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 432-5 de ce code : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. ". Aux termes de l'article L. 432-7 du même code : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à tout employeur, titulaire d'une telle carte, en infraction avec l'article L. 8251-1 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation. ".

4. Pour soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure, le requérant se borne à se prévaloir des dispositions du code du travail relatives à l'information de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en cas de constatation de travail dissimulé inapplicables au litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché cet arrêté doit être écarté comme inopérant.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B présentées à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Boyer, présidente,

M. Mouret, premier conseiller,

Mme Hoenen, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

A-S. HOENEN

La présidente,

C. BOYERLa greffière,

N. LASNIER

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2401517