Housing Enforcement Against Prefect Due to Unsuccessful Offers
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester, recognized as a priority for urgent housing by the mediation commission in December 2022, sought judicial enforcement after receiving three unsuccessful housing offers, despite the Prefect arguing the requester failed to complete required documentation with the designated lessor. The court found that while the requester faced issues with dossier submission, including a late social note from social services, these factors were beyond the requester's control and did not constitute a renunciation of the housing request; therefore, the Tribunal ordered the Prefect to ensure the requester's housing as determined by the commission's decision, imposing a penalty of 200 euros per month starting July 1, 2024, payable to the national fund for housing support.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 778-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Housing Enforcement Against Prefect Due to Unsuccessful Offers: The court found that while the requester faced issues with dossier submission, including a late social note from social services, these factors were beyond the requester's control and did not constitute a renunciation of the housing request; therefore, the Tribunal ordered the Prefect to ensure the requester's housing as determined by the commission's decision, imposing a penalty of 200 euros per month starting July 1, 2024, payable to the national fund for housing support.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the Prefect to propose housing to Ms. B under penalty, which is the core ruling of the decision.
This provision is cited in the operative part (Article 1) as the basis for imposing the injunction and the associated penalty (astreinte).
This article sets out the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, Mme A B demande au tribunal statuant en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui attribuer un logement en application de la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Maritime du 21 décembre 2022.
Elle soutient que :
- la commission de médiation l'a reconnu comme prioritaire le 21 décembre 2022 ;
- elle a reçu trois propositions de logement mais n'a pas été retenue.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme B n'a pas complété auprès du bailleur désigné son dossier permettant l'octroi d'un logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Girard, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente,
- et les observations de Mme B.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative, tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois au cours duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée () ". Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.
2. Ces dispositions font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Il résulte de l'instruction que la demande d'hébergement de Mme B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation de la Seine-Maritime lors de sa séance du 21 décembre 2022. Le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que Mme B n'a pas régularisé sa demande de dossier auprès du bailleur social désigné et n'est dès lors pas fondée à invoquer le caractère prioritaire de sa demande. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de la réponse de l'organisme Logirep par courriel du 18 avril 2024, que si la première commission d'attribution du 26 juin 2023 ne lui a pas attribué le logement du fait de l'absence de production de l'avis d'imposition n-2 de son fils, la commission d'attribution du 21 septembre 2023 lui a refusé du fait de la production tardive d'une note sociale par les services sociaux. Cette circonstance est cependant indépendante de la volonté de la requérante et ne permet pas de la faire regarder comme ayant renoncé à sa demande de logement. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'assurer l'hébergement de Mme B dans les conditions déterminées par la décision susvisée du 21 décembre 2022.
Sur l'astreinte :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, compte tenu du type de logement considéré à la somme de 200 euros par mois de retard, à compter du 1er juillet 2024.
5. Il appartient au préfet de la Seine-Maritime de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à Mme B de faire connaître au tribunal toute évolution de sa situation.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de proposer à Mme B un logement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2024. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 juin 2024.
La vice-présidente désignée,
C. VAN MUYLDER La greffière
S. GIRARDLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.