Rejection of Challenge to Revocation of Temporary Residence Permit Following Criminal Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court rejected a request to annul a prefectural decision that revoked an individual's temporary residence permit, ordered the person to leave the territory, and designated the country of destination, where the petitioner, who had been granted temporary protection based on family ties to a Ukrainian national, was challenging the decision based on various grounds including lack of competence, insufficient motivation, error of assessment, and violations of human rights conventions. The court reasoned that the delegation of signature authority was valid, the decision was adequately motivated by the petitioner's criminal conviction for aggravated theft leading to a three-year re-entry ban, and that the refusal to stay did not constitute a disproportionate interference with family life (Article 8 ECHR) because the family could reconstitute itself in the petitioner's country of origin, and there was no evidence of risk of inhuman or degrading treatment upon return to Georgia (Article 3 ECHR).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 581-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 : La requête de M. B est rejetée, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Challenge to Revocation of Temporary Residence Permit Following Criminal Conviction: The court reasoned that the delegation of signature authority was valid, the decision was adequately motivated by the petitioner's criminal conviction for aggravated theft leading to a three-year re-entry ban, and that the refusal to stay did not constitute a disproportionate interference with family life (Article 8 ECHR) because the family could reconstitute itself in the petitioner's country of origin, and there was no evidence of risk of inhuman or degrading treatment upon return to Georgia (Article 3 ECHR).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order represents the final disposition of the case on the merits.
Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2024, M. A B, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant retrait de son autorisation provisoire de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 581-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et entrainerait des conséquences manifestement disproportionnées au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Richard a été entendu au cours de l'audience publique.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 24 janvier 1986, est entré en France le 17 mars 2022. Le 16 mars 2022, il a obtenu le bénéfice de la protection temporaire en tant que membre de la famille d'une personne de nationalité ukrainienne. Par un jugement correctionnel du 22 juin 2023, la Cour d'appel de Limoges l'a condamné à huit mois d'emprisonnement dont cinq mois avec sursis et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par un arrêté du 2 février 2024, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles qui sont en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, les décisions contestées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la description du parcours de M. B et de sa situation personnelle, familiale et judiciaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant retrait de l'autorisation provisoire de séjour :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 581-5 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger peut être exclu du bénéfice de la protection temporaire dans les cas suivants : () 2° Sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat. ".
5. Pour justifier sa décision de procéder au retrait de l'autorisation provisoire de séjour de M. B, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur la circonstance qu'il a été condamné, par un jugement correctionnel de la Cour d'appel de Limoges en date du 22 juin 2023, à huit mois d'emprisonnement délictuel dont cinq mois avec sursis, pour des faits de vols par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète a fait une application erronée des dispositions de l'article L. 581-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la circonstance que, postérieurement à cette condamnation, son attestation provisoire de séjour aurait été renouvelée par la préfète, n'a pas par elle-même d'incidence sur la légalité de cette décision de retrait. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. B fait valoir que son épouse et ses filles sont de nationalité ukrainienne, qu'elles bénéficient d'une protection temporaire en France et que cette décision le priverait de sa famille. En revanche, il ne produit aucun élément de nature à contredire sérieusement la préfète du Bas-Rhin qui soutient que la décision n'a ni pour objet ni pour effet de mettre fin à l'unité de sa cellule familiale, rien ne faisant obstacle à ce que la famille se reconstitue en Géorgie, pays dont M. B possède la nationalité, à supposer qu'il entende préserver l'unité de la vie familiale. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour en France du requérant, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant en refusant de l'admettre au séjour. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doivent être écartés.
8. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et sur le caractère disproportionné de la décision au regard de l'objectif poursuivi, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
13. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. Le requérant se prévaut de craintes de traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi dans son pays d'origine, notamment dès lors que l'Ukraine est en proie à un conflit armé avec la Russie. Toutefois, la décision fixe le pays d'origine du requérant comme pays de renvoi et M. B est de nationalité géorgienne. Il ne produit aucun élément permettant d'étayer qu'un retour en Géorgie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, et où il est retourné dans le courant de l'année 2023 l'exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète a méconnu les stipulations de l'article 3 précitées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
Le premier assesseur,
A. LUSSET
Le président rapporteur,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,