Legislator Jurisprudence & Législation
2401517 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit for Algerian National Married to French National Upheld

Numéro de cause 2401517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, a national of Algeria married to a French national, sought annulment of a prefectoral decision that refused him a residence permit, ordered him to leave the territory, and set a destination country. The court rejected the application, finding that the decision to refuse the residence permit was justified because the applicant fell under Article 6(2) of the Franco-Algerian Agreement, which grants the permit under certain conditions that superseded the basis upon which the applicant claimed entitlement (Article 6(5)), and that the refusal did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 ECHR, given the lack of sufficiently established proof of necessity for his presence regarding his spouse's and her minor children's disabilities. Consequently, the decisions to order him to leave and to set a destination country were upheld as they derived from the lawful refusal of the permit, and the motivation for all decisions was deemed sufficient.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit for Algerian National Married to French National Upheld: The court rejected the application, finding that the decision to refuse the residence permit was justified because the applicant fell under Article 6(2) of the Franco-Algerian Agreement, which grants the permit under certain conditions that superseded the basis upon which the applicant claimed entitlement (Article 6(5)), and that the refusal did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 ECHR, given the lack of sufficiently established proof of necessity for his presence regarding his spouse's and her minor children's disabilities. Consequently, the decisions to order him to leave and to set a destination country were upheld as they derived from the lawful refusal of the permit, and the motivation for all decisions was deemed sufficient.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée conjoint opposition au mariage restriction à la libre circulation éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article directly states the final order: the rejection of M. B's request (the main ground for the verdict).
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the claims (point 3 of the petition) for legal costs (frais liés à l'instance), which were ultimately rejected by Article 1 but relate to the costs provision requested by the applicant.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly states the final order: the rejection of M. B's request (the main ground for the verdict).

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the claims (point 3 of the petition) for legal costs (frais liés à l'instance), which were ultimately rejected by Article 1 but relate to the costs provision requested by the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. C B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de ce jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. B soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

- la décision du 20 mars 2024 par laquelle M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

- l'ordonnance du 14 mai 2024 fixant la clôture de l'instruction au 3 juin 2024 à 12 h 00;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,

- et les observations de Me Leprince, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 2 février 1995, déclare être entré en France le 27 décembre 2021. Le 25 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une Française. Par l'arrêté attaqué du 14 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

2. L'arrêté attaqué vise notamment les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l'article L. 611-1 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application à M. B. Il mentionne également les considérations de fait, propres à ce dernier, qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Si l'arrêté ne vise expressément aucune disposition relative, spécifiquement, à la fixation du pays de destination, le visa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la rédaction de l'article 3 de cet arrêté, qui indique que M. B doit rejoindre " le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible (à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse) ", constituent en l'espèce une motivation suffisante de la décision fixant le pays de destination, qui n'avait pas à être spécialement motivée eu égard à l'existence de risques dans le pays d'origine de M. B, dont il n'établit ni même n'allègue s'être prévalu. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doivent être écartés.

Sur le refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () "

4. Dès lors que M. B, qui est marié avec une ressortissante française depuis le 15 juillet 2023, entrait dans l'une des catégories précédant le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il n'entrait pas dans le champ d'application de ces dernières stipulations. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant.

5. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime, à qui il n'appartenait pas de faire état de l'intégralité des éléments propres à la situation de M. B, a procédé à un examen particulier de cette situation. De plus, d'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, l'autorité préfectorale a notamment examiné l'atteinte portée par le refus de séjour qui lui était opposé à son droit au respect de sa vie privée et familiale. D'autre part, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent M. B n'entrait pas dans le champ d'application du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il n'appartenait pas au préfet d'examiner son droit au séjour sur ce fondement. Enfin, contrairement à ce qu'allègue le requérant, le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne constitue pas un fondement de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen doit être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () "

7. M. B, s'il déclare être entré en France au mois de décembre 2021, ne peut être regardé comme y séjournant qu'à compter du mois de mars 2022. Il se prévaut de la présence en France de deux frères et d'une sœur en situation régulière et, plus particulièrement, de sa relation avec Mme A, ressortissante française, qu'il a épousée le 15 juillet 2023, ainsi que de sa relation avec les quatre enfants mineurs de cette dernière, nés d'une précédente union, respectivement en 2006, 2007, 2009 et 2012. Cependant, d'une part, il ne produit aucun élément suffisamment précis et circonstancié de nature à établir l'ancienneté de sa relation avec Mme A, les preuves de vie commune du couple les plus anciennes étant concomitantes à leur mariage.

D'autre part, il n'établit pas, par la seule production de quelques attestations de proches peu circonstanciées et d'un unique certificat médical d'un médecin généraliste affirmant sans plus de précision que " l'état de santé [D B] nécessite la présence de son mari ", que sa présence auprès de son épouse, qui s'est vu reconnaître un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % par la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Maritime et de ses enfants, en particulier Dieynaba et Penda, qui se sont vu reconnaître le même taux d'incapacité, serait indispensable et que les tâches qu'il accomplit au quotidien ne pourraient l'être par une tierce personne.

Enfin, M. B, qui ne fait par ailleurs état d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière, ne justifie d'aucun obstacle à ce qu'il regagne son pays d'origine et se trouve séparé de son épouse et des enfants de cette dernière, le temps strictement nécessaire à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Dans ces conditions, en ayant refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise, ni méconnu son obligation de faire de l'intérêt supérieur des enfants mineurs D Mme A une considération primordiale.

Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant refus de séjour sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré d'un défaut d'examen doit en tout état de cause être écarté.

10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Minne, président,

Mme Jeanmougin, première conseillère,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le rapporteur,

A. LE VAILLANT

Le président,

P. MINNELe greffier,

N. BOULAY

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.