Petitioners v. Appeals Commission (Visa Refusal Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought an urgent suspension of the implicit decision by the appeals commission rejecting their prior recourse against the consular authority's refusal to issue long-stay family reunification visas, arguing serious doubt existed regarding the legality of the refusal based on established family ties and alleged failure to properly examine their situation, which violated international human rights and children's rights conventions. The administrative judge rejected all requests for suspension, injunction, and costs, determining that none of the arguments raised by the petitioners currently created a serious doubt as to the legality of the decision under review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioners v. Appeals Commission (Visa Refusal Suspension): The administrative judge rejected all requests for suspension, injunction, and costs, determining that none of the arguments raised by the petitioners currently created a serious doubt as to the legality of the decision under review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicants' request, which is the final disposition of the case based on the reasoning concerning the lack of serious doubt on the legality of the decision.
This article defines the legal basis for granting the suspension sought by the applicants, which the court ultimately rejected.
This article was cited in the dispositive (implicitly via the rejection of related conclusions) concerning the award of costs to the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024 sous le numéro 2401517, complétée par une production de pièce le 14 février 2024, Mme C F et MM. Fahim F, Habibollah F et Zazai F, ce dernier agissant en outre en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs D F, B F, E F et A F, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 10 novembre 2023 contre les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 24 septembre 2023 portant refus de délivrance de visa de long séjour à madame et à leurs enfants au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à tout le moins, de réexaminer les demandes dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée et des diligences accomplies en vue de la réunification familiale,
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les déclarations des intéressés quant à leur état civil et leur liens maritaux et de filiation, établis par les documents d'état civil produits -dont le certificat de mariage délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides- et confirmés par des éléments de possession d'état, ne sont entachées d'aucune fraude, les discordances relevées pouvant s'expliquer par l'insuffisante maîtrise du français par le réfugié, les difficultés de transposition des dates du calendrier lunaire vers le calendrier géorgien et l'absence de format international de transcription de l'écriture arabe en latin,
* la situation de Fahim et Habibollah n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux,
* les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnus, tout comme les articles 3§1 et 9§1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme et MM. F ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2401623 enregistrée le 1er février 2024 par laquelle Mme et MM. F demandent l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 février 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Niang, substituant Me Kati, représentant Mme et MM. F,
- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Aucun des moyens invoqués par Mme et MM. F à l'appui de leur demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme et MM. F, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et MM. F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F et MM. Fahim F, Habibollah F et Zazai F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 13 mars 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,