Refusal of Residence Permit and Departure Order Upheld in Case Involving Health Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-national sought annulment of an administrative order refusing a residence permit, ordering departure from French territory, and setting a destination country, arguing procedural irregularities concerning the national medical board's opinion and manifest errors in assessing his severe health condition and lack of appropriate care in his country of origin. The Tribunal rejected all claims, finding that the required medical opinion was provided and the procedure followed established law, that the thirty-day departure period was standard and required no specific justification, and that the applicant failed to demonstrate that the medical care available in his home country was inadequate or that his personal ties in France outweighed the decision's aims, thus upholding the refusal of the residence permit, the departure order, and the designation of the destination country.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit and Departure Order Upheld in Case Involving Health Grounds: M. B, ressortissant sénégalais né le 7 septembre 1967, est entré en France le 26 octobre 2021, muni d'un visa de court séjour. Le 12 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 21 août 2023, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. C B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir préalablement recueilli l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- en tout état de cause, cet avis n'a pas été pris à l'issue d'une délibération collégiale, le rapport du médecin rapporteur n'est pas conforme aux dispositions de l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'avis du collège de médecins de l'OFII n'a pas été recueilli sur la compatibilité de son état de santé avec une mesure d'éloignement ;
- elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- la décision du 25 mars 2024 par laquelle M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- l'ordonnance du 14 mai 2024 fixant la clôture de l'instruction au 3 juin 2024 à 12 h 00;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention conclue le 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 6 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
- et les observations de Me Leprince, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 7 septembre 1967, est entré en France le 26 octobre 2021, muni d'un visa de court séjour. Le 12 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 21 août 2023, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
2. D'une part, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 425-9, L. 611-1 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application à M. B. Il mentionne également les considérations de fait, propres à ce dernier, qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés.
3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (). / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux () " Ces dispositions ont été transposées en droit interne à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. "
4. Il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à un étranger n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de cette obligation.
Sur le refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () " Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () " Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical () est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () " L'article R. 425-13 de ce code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article.
La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () " Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () " Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant :
a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège "
6. D'une part, le préfet de l'Eure produit en défense l'avis émis le 26 mai 2023 par le collège de médecins de l'OFII concernant l'état de santé de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, pris en sa première branche, manque en fait.
7. D'autre part, les dispositions citées au point 5, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'OFII, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par conséquent, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au terme de laquelle a été rendu cet avis et, par voie de conséquence, la décision attaquée, est inopérant dans cette deuxième branche.
8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le médecin rapporteur, le Dr A, a rendu son rapport le 16 mai 2023. M. B soutient que ce rapport ne serait pas conforme au modèle figurant à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de cet arrêté. Cependant, d'une part, il ne saurait utilement se prévaloir, au soutien d'un tel moyen et à plus forte raison de manière hypothétique, de ce que ce rapport médical n'aurait pas repris l'intégralité des éléments médicaux figurant dans son dossier médical. D'autre part et en tout état de cause, le requérant n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations, de nature à établir que le rapport médical n'aurait pas été établi conformément à la réglementation en vigueur, ni ne démontre avoir accompli les diligences nécessaires pour obtenir de l'OFII ce rapport qui, compte tenu des mentions couvertes par le secret médical qu'il contient, ne peut être communiqué au préfet, ainsi qu'en dispose l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité doit, en tout état de cause, être écarté.
9. En deuxième lieu, le préfet de l'Eure a considéré, au regard en particulier de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII le 26 mai 2023, que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. M. B, qui est entré en France afin d'y effectuer un don de rein, a fait à cette occasion l'objet d'analyses médicales, qui ont révélé la présence d'une tumeur rénale et d'une tumeur surrénale, caractérisant un phéochromocytome sécrétant, ainsi que d'une lésion pulmonaire. Il souffre également d'hypertension. Il ressort des pièces du dossier que ces affections nécessitaient exclusivement, à la date de la décision attaquée, une surveillance régulière. En tout état de cause, en se bornant à se prévaloir des affirmations non circonstanciées d'un médecin français du service de néphrologie du centre hospitalier universitaire de Rouen, datant de mai et de décembre 2022 et d'un certificat médical établi par un médecin généraliste de Dakar le 8 novembre 2023 faisant état du " manque de moyens techniques " au Sénégal mais également d'un " souci de cohérence dans la prise en charge " de l'état de santé de M. B, ce dernier n'apporte aucun élément suffisamment précis et circonstancié de nature à remettre en cause l'existence d'un traitement approprié de ses pathologies dans son pays d'origine. En outre, le requérant n'établit pas, ainsi qu'il l'allègue, qu'il aurait fait l'objet d'examens similaires au Sénégal avant son départ, qui n'auraient pas été à même d'identifier les tumeurs et lésions découvertes par la suite en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Eure, à qui il n'appartenait pas de faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, a procédé à un examen particulier de cette situation. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen doit être écarté.
11. En quatrième lieu, si M. B se prévaut des circonstances particulières, évoquées au point précédent, ayant conduit à la découverte de ses affections, lesquelles nécessitent désormais une surveillance médicale régulière, ni ces circonstances ni, de manière plus générale, sa prise en charge médicale en France, dont il vient d'être dit qu'il pourrait en bénéficier au Sénégal, ne révèlent en l'espèce une erreur manifeste, commise par le préfet de l'Eure, dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle du requérant, de nature à justifier son admission au séjour à titre exceptionnel.
12. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision portant refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise, il ne fait état d'aucun élément particulier relatif à d'éventuelles attaches familiales et privées en France, où il réside chez une personne désignée alternativement comme un cousin ou un ami, où il ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale, alors par ailleurs que sa mère, sa fratrie et ses huit enfants, dont deux mineurs à la date de la décision attaquée, résident au Sénégal. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 9, en dépit du suivi médical dont il fait l'objet en France, il serait en mesure de bénéficier d'une telle prise en charge dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
14. En deuxième lieu, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 26 mai 2023 que celui-ci s'est également prononcé sur la compatibilité de l'état de santé de M. B avec une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure manque en fait.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré d'un défaut d'examen doit être écarté.
16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B, doivent être écartés.
Sur l'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours :
18. En premier lieu, en se bornant à affirmer que la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation, M. B n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
19. En second lieu, si le requérant soutient que sa prise en charge médicale en France nécessitait qu'il soit en mesure d'honorer des rendez-vous médicaux dans les semaines et mois suivant l'arrêté attaqué, il n'établit ni même n'allègue, en tout état de cause, qu'il aurait informé l'autorité préfectorale de l'existence et de la nature de ces rendez-vous, alors par ailleurs que le motif retenu pour lui refuser la délivrance d'un titre était précisément la possibilité de bénéficier d'une prise en charge médicale au Sénégal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, dès lors que la décision fixant le pays de destination n'est pas prise pour l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour, qui n'en constitue pas non plus la base légale, le moyen excipant de l'illégalité de cette seconde décision est inopérant.
21. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de destination sur la situation personnelle du requérant, qui reposent sur les mêmes arguments relatifs à l'absence de disponibilité d'une prise en charge médicale appropriée au Sénégal, doivent être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le rapporteur,
A. LE VAILLANT
Le président,
P. MINNELe greffier,
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.