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2401515 Généré par l'IA

Judicial Enforcement of Urgent Housing Obligation After Statutory Deadline Lapse

Numéro de cause 2401515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission on August 31, 2023, sought judicial enforcement after not receiving a suitable housing offer within the prescribed six-month period. The court reasoned that since the statutory deadline had passed, the applicant remained eligible for urgent housing, and the administrative authority failed to provide evidence that the urgency had ceased or that the applicant's conduct prevented execution, thus ordering the prefect to propose suitable housing to the applicant within one month.

Regeste Legislator

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Judicial Enforcement of Urgent Housing Obligation After Statutory Deadline Lapse: Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " À compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".

Mots-clés

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délai légal péremption de l'exécution de la décision expulsion d'un logement pénurie de logements procédure préjudicielle d'urgence autorité administrative
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. A B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'exécution de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 31 août 2023 le reconnaissant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2 accessible.

Il soutient que :

* il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;

* il n'a pas reçu d'offre de logement.

La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

* le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".

2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " À compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".

3. Le 31 août 2023, la commission de médiation de la Gironde, en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a reconnu M. B prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2 accessible. Alors que le délai de six mois prévu à l'article R. 441-16-1 du même code est dépassé, il ne lui a cependant pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'apporte pas la preuve que l'urgence aurait complètement disparu ou que le comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de proposer un logement à M. B, ainsi qu'il le demande au tribunal, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde de proposer à M. B un logement dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Le préfet tiendra le greffe du juge social du tribunal immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Le requérant fera connaître au tribunal toute évolution de sa situation et, s'il entend renoncer au bénéfice de la mesure d'injonction ordonnée, il l'en informera.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et au préfet de la Gironde.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

Le magistrat désigné,

G. NAUD

La greffière,

C. AHIN

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,