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2401515 Généré par l'IA

Employee Injunction Denial Against Temporary Duty Exclusion

Numéro de cause 2401515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee sought an urgent injunction to suspend a two-year temporary exclusion from duties, one year suspended, imposed by the mayor, arguing financial emergency due to loss of income and serious doubts about the disciplinary decision's legality, citing procedural flaws concerning anonymous testimony, prescription of facts, lack of established materiality, and disproportionate sanction. The administrative judge rejected the request for suspension because none of the arguments raised created a serious doubt, as required by law, regarding the legality of the disciplinary order, thus making it unnecessary to rule on the claimed urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; Employee Injunction Denial Against Temporary Duty Exclusion: The administrative judge rejected the request for suspension because none of the arguments raised created a serious doubt, as required by law, regarding the legality of the disciplinary order, thus making it unnecessary to rule on the claimed urgency.

Mots-clés

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droit disciplinaire mesure d'éloignement sanction administrative exclusion des nova devoir de procédure perte de travail temporaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the initial request for suspension, which was ultimately rejected in its entirety in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs by the applicant and in the rejected counterclaim for costs by the respondent municipality (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 19 mars 2024, Mme C B, représentée par Me Kadri, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le maire de Val-d'Isère lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, dont un an avec sursis ;

2°) d'enjoindre à la commune de Val-d'Isère de lui verser l'intégralité de sa rémunération à compter du 9 janvier 2024 ;

3°) de condamner la commune de Val-d'Isère au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté attaqué la prive de tout traitement pendant une année alors qu'elle fait face à des charges fixes d'un montant mensuel de 2 406,29 euros ; l'arrêté attaqué a provoqué un état de dépression à l'origine d'une tentative de suicide le 28 septembre 2023 ;

- il existe un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté en litige :

*il est entaché d'un vice de procédure pour se fonder majoritairement sur des témoignages anonymes en méconnaissance du respect des droits de la défense ;

*les faits reprochés relatifs au harcèlement de Mme A sont prescrits ;

*la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ;

*la sanction est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la commune de Val-d'Isère, représentée par Me Clabaut-Baghdasarian conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée sous le n°2401512 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 19 mars 2024 au cours de laquelle ont été entendus :

- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;

- les observations de Me Kadri pour Mme B ;

- les observations de Me Clabaut-Baghdasarian pour la commune de Val-d'Isère.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 5 janvier 2024. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Val-d'Isère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Val-d'Isère présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la commune de Val-d'Isère.

Fait à Grenoble, le 8 avril 2024.

La juge des référés,

A. Bedelet

Le greffier,

G. Morand

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401515