Asylum Seeker Residence Assignment Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order for residence assignment, arguing the measure was based on an error of law due to a subsequent, albeit dilatory and rejected, asylum re-examination request, insufficient reasoning, and a manifest error of appreciation. The court granted provisional legal aid but rejected the main claim, reasoning that the applicant's prior definitive asylum rejection and subsequent unsuccessful, dilatory asylum re-examination request meant her removal remained a reasonable prospect, thus validating the prefect's decision under the relevant law; furthermore, the court found the decision adequately reasoned and dismissed the claim for attorney fees against the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 61 du décret du 28 décembre 2020; Asylum Seeker Residence Assignment Annulment: The court granted provisional legal aid but rejected the main claim, reasoning that the applicant's prior definitive asylum rejection and subsequent unsuccessful, dilatory asylum re-examination request meant her removal remained a reasonable prospect, thus validating the prefect's decision under the relevant law; furthermore, the court found the decision adequately reasoned and dismissed the claim for attorney fees against the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the provisional admission of the appellant to legal aid in Article 1 of the dispositive.
Cited as the basis for the provisional admission to legal aid in the reasoning section leading to Article 1.
Cited as the basis for the provisional admission to legal aid in the reasoning section leading to Article 1.
The court explicitly rejects the appellant's request concerning the annulment of the residence order in Article 2 of the dispositive.
Cited in the reasoning section to deny the appellant's claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Elsaesser, avocate, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 de la préfète du Bas-Rhin portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen effectif des perspectives de son éloignement ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la mesure est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est demandeur d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Faessel, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A épouse B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ()".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B, de nationalité albanaise, est entrée en France le 5 avril 2023 et que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 juillet suivant, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 novembre 2023, au motif qu'elle était irrecevable pour absence d'élément sérieux. Le 19 septembre 2023 elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal du 25 octobre 2023.
4. La demande de réexamen de sa demande d'asile, qu'elle a présentée le 19 février 2024, qui était évidemment dilatoire et a d'ailleurs été rejetée comme irrecevable par la CNDA dès le 29 février 2024, ne pouvait conduire à faire regarder son éloignement comme étant sans perspective raisonnable. En arrêtant ladite décision, la préfète du Bas-Rhin n'a dès lors pas commis d'erreur de droit.
5. Si la préfète du Bas-Rhin ne mentionne pas dans son arrêté la nouvelle demande d'asile formée par Mme A épouse B, laquelle, en tant qu'elle était dilatoire ne pouvait avoir d'incidence sur la décision d'assignation à résidence, cette circonstance ne peut suffire à faire admettre que l'administration n'a pas procédé à un examen effectif de la situation de l'intéressée.
6. La nouvelle demande d'asile ayant été formée à titre purement dilatoire, ainsi que le confirme le rejet qui lui a été immédiatement opposé, Mme A épouse B ne peut s'en prévaloir pour soutenir que la décision de la préfète est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que Mme A épouse B réclame au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1 : Mme A épouse B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, à Me Elsaesser et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
Le président,
X. Faessel
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
L. Rivalan