Asylum Seeker Residence Assignment Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order for residence assignment, arguing the decision was based on a legal error because he had filed for a review of his asylum application, lacked effective examination of his removal prospects, was insufficiently motivated, and constituted a manifest error of assessment given his asylum seeker status. The court provisionally granted legal aid but rejected the request to annul the residence assignment, reasoning that the applicant’s subsequent asylum review application was clearly dilatory and rejected as inadmissible, meaning his removal remained a reasonable prospect, thus validating the prefect's decision as not containing a legal error or manifest error of appreciation, and further finding that the decision was sufficiently motivated, ultimately denying the claim for associated legal costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Residence Assignment Challenge Dismissed: The court provisionally granted legal aid but rejected the request to annul the residence assignment, reasoning that the applicant’s subsequent asylum review application was clearly dilatory and rejected as inadmissible, meaning his removal remained a reasonable prospect, thus validating the prefect's decision as not containing a legal error or manifest error of appreciation, and further finding that the decision was sufficiently motivated, ultimately denying the claim for associated legal costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final order admitting the applicant to provisional legal aid.
This article rejects the applicant's request, which is the main decision on the merits of the case.
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in the reasoning leading to Article 1.
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in the reasoning leading to Article 1.
Cited as the basis for rejecting the claim for costs in the reasoning leading to the final rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2024, M. B A, représenté par Me Elsaesser, avocate, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 de la préfète du Bas-Rhin portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen effectif des perspectives de son éloignement ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la mesure est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est demandeur d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Faessel, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ()".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité albanaise, est entré en France le 5 avril 2023 et que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 juillet suivant, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 novembre 2023, au motif qu'elle était irrecevable pour absence d'élément sérieux. Le 19 septembre 2023 il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal du 25 octobre 2023.
4. La demande de réexamen de sa demande d'asile, qu'il a présentée le 19 février 2024, qui était évidemment dilatoire et a d'ailleurs été rejetée comme irrecevable par la CNDA dès le 29 février 2024, ne pouvait conduire à faire regarder son éloignement comme étant sans perspective raisonnable. En arrêtant ladite décision, la préfète du Bas-Rhin n'a dès lors pas commis d'erreur de droit.
5. Si la préfète du Bas-Rhin ne mentionne pas dans son arrêté la nouvelle demande d'asile formée par M. A, laquelle, en tant qu'elle était dilatoire ne pouvait avoir d'incidence sur la décision d'assignation à résidence, cette circonstance ne peut suffire à faire admettre que l'administration n'a pas procédé à un examen effectif de la situation de l'intéressé.
6. La nouvelle demande d'asile ayant été formée à titre purement dilatoire, ainsi que le confirme le rejet qui lui a été immédiatement opposé, M. A ne peut s'en prévaloir pour soutenir que la décision de la préfète est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que M. A réclame au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Elsaesser et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
Le président,
X. Faessel
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
L. Rivalan