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2401512 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order for Long-Term Resident Based on Manifest Error and Subsequent Conduct

Numéro de cause 2401512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to suspend an order compelling a foreign national, who had resided in the territory since age six and previously held residence permits, to immediately leave the country with a three-year re-entry ban. The court found the grounds for suspension were met because the applicant faced immediate deportation and because a serious doubt existed regarding the legality of the order due to a potential manifest error in assessing his situation; despite recent convictions, his subsequent exemplary conduct in detention suggested he no longer posed a current threat to public order, warranting the suspension of the expulsion order pending a decision on the merits, an order for the prefect to issue a temporary work authorization, and an award of costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Suspension of Expulsion Order for Long-Term Resident Based on Manifest Error and Subsequent Conduct: The court found the grounds for suspension were met because the applicant faced immediate deportation and because a serious doubt existed regarding the legality of the order due to a potential manifest error in assessing his situation; despite recent convictions, his subsequent exemplary conduct in detention suggested he no longer posed a current threat to public order, warranting the suspension of the expulsion order pending a decision on the merits, an order for the prefect to issue a temporary work authorization, and an award of costs to the applicant.

Mots-clés

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frais de détention motif d'expulsion interdiction d'entrée autorisations de séjour erreur administrative suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

Basis for the suspension of the Prefect's decision.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Basis for ordering the Prefect to issue a temporary residence permit (injonction).

Article L.761-1 du code de justice administrative

Basis for ordering the State to pay costs (frais irrépétibles) to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée le 12 et le 22 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Chipan, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 30 septembre 2024 l'obligeant à quitter le territoire sans délai, lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de 3 ans et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée dans la mesure où il risque à tout moment d'être renvoyé en Dominique ;

- son droit à être entendu a été méconnu ;

- les décisions sont insuffisamment motivées ;

- les décisions souffrent d'une erreur de fait ;

- il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- le préfet a méconnu les dispositions des articles L.423-23 et L.423-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il vit depuis l'âge de 6 ans en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2401511, enregistrée le 12 novembre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions du 30 septembre 2024.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 novembre 2024 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience :

- le rapport de M. Gouès, juge des référés ;

- et les observations de Me Chipan, représentant M. A, présent à l'audience.

Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de suspension de l'arrêté en litige :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. M. A, ressortissant dominiquais, né le 15 décembre 1996 à Roseau en Dominique, entré en France selon ses dires à l'âge de 6 ans, sollicite la suspension des effets de l'arrêté en litige, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai, lui interdit le retour sur le territoire français pendant une période de 3 ans et fixe le pays de destination, décisions dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2401511.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

4. En premier lieu, M. A justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où il peut être reconduit en Dominique à tout moment.

5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'examen de la situation de M. A est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, il résulte de l'instruction que M. A est arrivé en Guadeloupe à l'âge de 6 ans et qu'il n'a plus de famille en Dominique. Il a par ailleurs été titulaire de plusieurs titres de séjour jusqu'en 2020. Si le préfet en défense soutient qu'il constitue une menace à l'ordre public en raison de deux condamnations récentes pour des faits délictueux, toutefois, d'une part, les derniers faits en question remontent à trois ans et, d'autre, il résulte des ordonnances du juge judiciaire réduisant sa peine initiale que le requérant a eu un comportement exemplaire pendant son incarcération, étant par exemple autorisé à travailler au sein de la maison d'arrêt dans les services généraux de cet établissement. Par conséquent, les troubles à l'ordre public que le préfet met en exergue ne sont plus constitués aujourd'hui. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2401511.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au fond, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il lui est loisible de réexaminer la demande de l'intéressé dans cette attente.

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à M. A, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution des décisions du préfet de la Guadeloupe en date du 30 septembre 2024 est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2401511.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre le 27 novembre 2024

Le juge des référés,

Signé :

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. Cétol