Legislator Jurisprudence & Législation
2401510 Généré par l'IA

Candidate v University: Suspension of Recruitment Denial

Numéro de cause 2401510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate, ranked first in an interrupted recruitment process for a lecturer position, sought an urgent suspension of a subsequent, replacement recruitment procedure, arguing serious doubt regarding the legality of the initial interruption due to a lack of immediate justification and the subsequent opening of a new call hindering his right to appeal. The court rejected the request for suspension because the candidate was subsequently informed of the reasons for the initial interruption, and the opening of the new process did not prevent him or other former candidates from exercising their right to judicial review against the initial decision, meaning the alleged illegality did not constitute a serious doubt sufficient to warrant provisional relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Candidate v University: Suspension of Recruitment Denial: The court rejected the request for suspension because the candidate was subsequently informed of the reasons for the initial interruption, and the opening of the new process did not prevent him or other former candidates from exercising their right to judicial review against the initial decision, meaning the alleged illegality did not constitute a serious doubt sufficient to warrant provisional relief.

Mots-clés

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suspension provisoire contrôle juridictionnel choix de la procédure de recrutement occupation provisoire période de stage évaluation des aptitudes des candidats

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the main claim of the request (suspension of the recruitment procedure).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the judge to rule on the request for suspension of an administrative decision, which was the subject of the overall proceeding.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the costs claimed by the University of Limoges.

Article 2

This article explicitly rejects the conclusions presented by the University of Limoges regarding costs based on Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision d'ouvrir une procédure de recrutement par le concours 27MCF4506.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la suspension permettrait de garantir le respect de son droit de recours contre l'annulation de la procédure de recrutement n° 27MCF4478 et celui des nouveaux candidats dans une procédure régulière ; que la décision reste susceptible de contestation par les autres candidats ayant participé au concours interrompu jusqu'au 8 septembre 2024 ; que les candidats au nouveau concours, en particulier ceux n'ayant pas participé au concours précédemment interrompu, ne sont pas nécessairement affectés par les circonstances antérieures à l'ouverture de ce nouveau concours ni par les répercussions juridiques de son recours en annulation ; que la suspension provisoire du nouveau concours permettrait à l'administration de disposer du délai nécessaire pour préparer son mémoire en défense contre sa requête en annulation ; et, enfin, que l'instabilité professionnelle et financière étant des motifs fréquents de rejet des demandes de naturalisation, ces circonstances mettent en péril non seulement sa situation professionnelle mais également ses droits fondamentaux ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où, d'une part, l'administration a interrompu unilatéralement le concours 27MCF4478, pour lequel il était classé premier, sans fournir les motifs de l'interruption à la date de publication de la décision et, d'autre part, en ouvrant les candidatures pour le concours de remplacement dès le 8 juillet 2024, l'administration a commis une faute grave en négligeant le droit des candidats du concours interrompu d'exercer leur recours contentieux dans des conditions régulières.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, l'Université de Limoges, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie dès lors que M. C pourra bénéficier du renouvellement de sa carte pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance chômage et pourra en conséquence bénéficier des allocations chômage ; que sa candidature à la naturalisation ne sera pas nécessairement rejetée du fait de son instabilité professionnelle et financière ; qu'il ne démontre pas qu'il lui est impossible de participer à la nouvelle procédure de recrutement ; et que les autres allégations ne sont assorties d'aucune précision et ne sont étayées par aucune pièce du dossier de sorte à caractériser l'urgence ;

- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que, à titre principal, l'exigence de motivation ne s'applique pas à une décision portant ouverture d'un concours et, à titre subsidiaire, les éléments à l'origine de la décision sont largement étayés dans le courrier du 24 juillet 2024 ; et que l'ouverture d'une nouvelle procédure de recrutement n'a pas pour effet de négliger le droit des candidats du concours interrompu d'exercer leur recours contentieux dans des conditions régulières.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 18 juillet 2024 sous le n° 2401298 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de M. C, qui reprend et développe les moyens présentés dans ses écritures et fait valoir en outre que la décision d'interruption est intervenue alors que le comité de sélection avait terminé la sélection et qu'il ne restait qu'à transmettre la décision au conseil d'administration puis au ministère de l'éducation, qu'il n'a pas candidaté au nouveau concours dès lors qu'il en conteste l'ouverture et qu'il y a urgence à suspendre dans la mesure où s'il s'avère obtenir gain de cause au fond, il y aura alors deux candidats sélectionnés pour le même poste,

- et les observations de Me Bekpoli, représentant l'Université de Limoges, qui reprend et développe les moyens présentés dans ses écritures et fait valoir en outre que le requérant ne demande pas la suspension de l'interruption de la procédure de recrutement mais la suspension du nouveau concours et qu'il ne peut y avoir d'urgence dès lors que le requérant n'a pas candidaté dans le cadre du nouvel appel à candidatures.

L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a candidaté au poste de maitre de conférences en informatique, synthèse des images et conception graphique (poste 4478) au sein de la faculté des sciences et techniques ouvert par l'Université de Limoges pour le compte de l'année universitaire 2024-2025. M. C a été classé premier. A la suite d'échanges entre le président du comité de sélection et un étudiant, le conseil d'administration siégeant en formation restreinte a décidé à l'unanimité de ses membres de l'interruption de la procédure de recrutement. Prenant acte de cette décision, l'interruption de la procédure a été effectuée dans l'applicatif Galaxie le 6 juin 2024 et a été notifiée à l'ensemble des candidats. Toutefois, une nouvelle procédure de recrutement pour le poste de maître de conférence précité a été ouverte le 8 juillet 2024 sous la référence 27MCF4506. M. C demande la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

4. M. C affirme que la décision d'ouverture d'un nouveau concours est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité dans la mesure où l'administration a interrompu unilatéralement le concours précédent, pour lequel il était classé premier, sans fournir les motifs de l'interruption à la date de publication de la décision contestée. Or, il résulte des pièces du dossier que si M. C n'a pas immédiatement été informé des motifs de l'interruption de la procédure de recrutement, il a, par courrier en date du 24 juillet 2024, été à même de prendre connaissance des motifs qui ont mené au prononcé de l'interruption de la procédure de recrutement 27MCF4478 et à l'ouverture de la procédure de recrutement 27MCF4506. Ainsi, ce moyen n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

5. En second lieu, M. C estime que l'administration a commis une illégalité en négligeant le droit des candidats du concours interrompu pour exercer leur recours contentieux dans des conditions régulières contre cette interruption en ouvrant les candidatures pour le concours de remplacement dès le 8 juillet 2024. Toutefois, le fait que l'administration mette en place, plusieurs dizaines de jours après la décision d'interruption, la tenue d'une nouvelle procédure de recrutement n'a en rien empêché le requérant et les autres candidats de former un recours contentieux dans des conditions régulières.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, les moyens invoqués par M. C ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par l'Université de Limoges sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Université de Limoges en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à l'Université de Limoges.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.

Le juge des référés,

D. A

La greffière en chef,

A. BLANCHON

La République mande et ordonne

au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La Greffière en Chef,

A. BLANCHON

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