Annulment of Residence Permit Refusal Based on Outdated Public Order Threat Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision from April 5, 2024, which refused to renew their residence permit and ordered them to leave the territory, arguing the refusal was based on an error of assessment regarding a threat to public order, citing prior convictions, some over a decade old, and recent driving offenses that resulted only in fines. The Tribunal found that while the applicant had prior police records, the offenses cited by the prefect did not, on their own, constitute a current threat to public order under relevant law, thus concluding the prefect made a manifest error of appreciation in refusing the renewal, leading to the annulment of both the refusal of the residence permit and the subsequent expulsion order, and ordering the prefect to issue a new permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 751-10 du code de justice administrative; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Outdated Public Order Threat Assessment: The Tribunal found that while the applicant had prior police records, the offenses cited by the prefect did not, on their own, constitute a current threat to public order under relevant law, thus concluding the prefect made a manifest error of appreciation in refusing the renewal, leading to the annulment of both the refusal of the residence permit and the subsequent expulsion order, and ordering the prefect to issue a new permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the substantive legal basis for finding that the previous grounds for refusing the residence permit (threat to public order) were not met, leading to the annulment of the decision.
This provision was cited in the dispositive regarding the order for the State to pay a sum to the applicant for costs.
This procedural article was cited in the dispositive for sending a copy of the judgment to the Public Prosecutor near the Judicial Court of Toulon.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2024, M. B A, représenté par Me Bertolino, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 3 janvier 1961, déclare être entré en France le 7 juin 2020. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 17 septembre 2021 au 16 septembre 2022, renouvelée pour un an, du 23 novembre 2022 au 22 novembre 2023. Par arrêté du 5 avril 2024, le préfet du Var a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée - UE" ".
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet du Var s'est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public.
4. S'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est fait connaître défavorablement des services de police pour des faits de fausse monnaie en 2005, d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France en 2007, 2008 et 2013, refus de se soumettre aux examens tendant à établir l'état alcoolique et la conduite d'un véhicule en état d'ivresse en 2012, ces faits, qui remontent à plus de dix ans à la date de la décision attaquée, ne sauraient caractériser une menace actuelle à l'ordre public. S'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est également fait connaître défavorablement des services de police pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, sans assurance et en état d'ivresse manifeste le 10 mars 2023, lesquels ont été réitérés en ce qui concerne la conduite d'un véhicule sans permis, le 22 avril 2023, ces faits, qui n'ont donné lieu qu'au paiement d'une amende, ne sont pas, à eux seuls, susceptibles de caractériser une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet du Var a commis une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur l'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que l'administration renouvelle le titre de séjour de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 5 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de renouveler le titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l'article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,