Legislator Jurisprudence & Législation
2401508 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefecture (Residence Permit Appointment)

Numéro de cause 2401508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order compelling the police prefecture to schedule an appointment for him to file a residence permit application and provide a receipt, arguing that the inability to secure an appointment created undue anxiety due to his undocumented status. The court rejected the request, concluding that the condition of urgency required under administrative justice law was not met because the applicant, having arrived in the country approximately six years prior, only initiated regularization efforts very late, and failed to provide any specific circumstances regarding his personal or family situation or the nature of his application that would warrant priority consideration over other foreign nationals facing similar administrative delays.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Foreign National v. Police Prefecture (Residence Permit Appointment): The court rejected the request, concluding that the condition of urgency required under administrative justice law was not met because the applicant, having arrived in the country approximately six years prior, only initiated regularization efforts very late, and failed to provide any specific circumstances regarding his personal or family situation or the nature of his application that would warrant priority consideration over other foreign nationals facing similar administrative delays.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police situation personnelle requête en nomination droit étranger positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

The court cited this article to reject the request, as the condition of urgency required by Article L. 521-3 was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. A demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard ainsi qu'un récépissé de dépôt de sa demande et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il doit pouvoir accéder au service public dans un délai raisonnable afin de présenter une demande de régularisation administrative de sa situation au regard du séjour, il est contraint de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative, en violation permanente de son droit élémentaire de voir sa demande de titre de séjour examinée et, le temps de cet examen, de se voir remettre un récépissé ; il ne peut régulariser sa situation alors que les graves et permanentes carences de l'administration résultent d'un mode d'organisation de l'accueil des étrangers et entraîne une discontinuité et un dysfonctionnement du service public ;

- la mesure sollicitée est utile, afin de lui permettre d'obtenir un rendez-vous en préfecture, et de pouvoir faire examiner sa demande de titre de séjour conformément à la loi ;

- elle n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.

3. Au soutien de ses conclusions, M. A, ressortissant ivoirien, né le

11 octobre 1979, fait valoir qu'il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous à la préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. Toutefois, M. A, qui est entré en France le

22 octobre 2017, selon ses déclarations, n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que près de six ans après son arrivée en France, et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Le requérant qui se borne, pour justifier de la seule urgence qu'il y aurait à obtenir une mesure du juge des référés, à affirmer qu'il est maintenu dans une situation précaire et risque de faire l'objet d'un contrôle, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Paris, le 26 janvier 2024.

La juge des référés,

V. D B.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2401508/9