Prefectural Silence as Implicit Refusal of Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a provisional residence document authorizing work, arguing urgency due to the prefect's failure to provide a receipt for the residence permit application. The court rejected the request, reasoning that since more than four months had passed since the submission of the complete application, the silence of the administration constituted an implicit rejection of the residence permit request under Article R. 432-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, and ordering the issuance of a provisional document would therefore obstruct the execution of this implicit administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 521-3 du code justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Silence as Implicit Refusal of Residence Permit: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a provisional residence document authorizing work, arguing urgency due to the prefect's failure to provide a receipt for the residence permit application. The court rejected the request, reasoning that since more than four months had passed since the submission of the complete application, the silence of the administration constituted an implicit rejection of the residence permit request under Article R. 432-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, and ordering the issuance of a provisional document would therefore obstruct the execution of this implicit administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejecting the request is stated in Article 1.
The request was initially filed under this article, which governs the judge's authority in summary proceedings, even though the request was ultimately rejected.
This provision was cited in the claimant's prayer for relief regarding the allocation of legal costs (though the request for costs was rejected along with the main claim).
This provision was cited in the claimant's prayer for relief regarding the allocation of legal costs (though the request for costs was rejected along with the main claim).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. B A, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code justice administrative, outre de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'il ne peut, sans disposer de ce document, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et exercer une activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
3. M. A, ressortissant philippin né en 1984, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par une demande réceptionnée le 12 octobre 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un courrier du 13 novembre 2023, l'administration a indiqué à M. A que sa demande était incomplète et l'a invité à produire, dans un délai de quinze jours, les documents nécessaires à la complétude de son dossier. L'intéressé produit, dans le cadre de la présente instance, un accusé réception faisant état de ce que le courrier contenant les pièces complémentaires sollicitées par la préfecture des Alpes-Maritimes a été réceptionné par celle-ci le 23 novembre 2023. En l'espèce, si le requérant demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, il est toutefois constant qu'à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s'est écoulé depuis le dépôt d'une demande de titre de séjour complète, laquelle, en application des dispositions précitées, doit ainsi être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions relatives à l'urgence et à l'utilité, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hmad.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 10 juin 2024
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière