Legislator Jurisprudence & Législation
2401506 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture (Transfer and Residence Order)

Numéro de cause 2401506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural order for his transfer to German authorities and an associated residence order, alleging procedural defects such as the signatory's lack of competence, failure to provide proper information regarding the Dublin Regulation, inadequate individual interview, and lack of proper examination of his personal situation, along with claims of manifest error regarding Articles 3 and 8 of the ECHR. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected all claims for annulment, finding that the transfer decision was properly signed under delegation, the required information brochures were provided in a comprehensible language, the interview complied with regulations, and the applicant failed to substantiate claims regarding overlooked documents or specific risks upon return, thus upholding both the transfer and residence orders.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, articles 20 de la loi du 10 juillet 1991, articles 61 du décret du 28 décembre 2020, Article 2; Applicant v. Prefecture (Transfer and Residence Order): The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected all claims for annulment, finding that the transfer decision was properly signed under delegation, the required information brochures were provided in a comprehensible language, the interview complied with regulations, and the applicant failed to substantiate claims regarding overlooked documents or specific risks upon return, thus upholding both the transfer and residence orders.

Mots-clés

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ordre de transfert Dublin transfert de compétence décisions incidentes assistance judiciaire gratuite expulsion préfectorale assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in relation to the rejection of the claim for costs incurred by the applicant's lawyer (Article 11 of the reasoning, which informs the rejection in Article 2).
Article 1
The court explicitly orders the provisional granting of legal aid.
articles 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was used as the legal basis for granting provisional legal aid (Article 1 of the dispositive).
articles 61 du décret du 28 décembre 2020
This provision was used as the legal basis for granting provisional legal aid (Article 1 of the dispositive).
Article 2
The court explicitly rejects the applicant's claims (the main outcome of the decision).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in relation to the rejection of the claim for costs incurred by the applicant's lawyer (Article 11 of the reasoning, which informs the rejection in Article 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court explicitly orders the provisional granting of legal aid.

articles 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used as the legal basis for granting provisional legal aid (Article 1 of the dispositive).

articles 61 du décret du 28 décembre 2020

This provision was used as the legal basis for granting provisional legal aid (Article 1 of the dispositive).

Article 2

The court explicitly rejects the applicant's claims (the main outcome of the decision).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in relation to the rejection of the claim for costs incurred by the applicant's lawyer (Article 11 of the reasoning, which informs the rejection in Article 2).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in relation to the rejection of the claim for costs incurred by the applicant's lawyer (Article 11 of the reasoning, which informs the rejection in Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 12 mars 2024, M. A C, représenté par Me Thalinger, avocat, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;

3°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sans délai sa demande d'asile en procédure ordinaire, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de lui verser cette somme.

Il soutient que :

- la décision de transfert est entachée d'incompétence de son signataire ;

- l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée

- il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- la préfète n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la CEDH ;

- que les stipulations de l'article 3 de la CEDH ont été méconnues par ricochet ;

- la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence de sa signataire ;

- la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Faessel, président ;

- les observations de Me Hentz substituant Me Thalinger, avocat de M. C ;

- les observations de M. C, assisté de Mme E B, interprète en langue somali.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mars 2024, présentée pour M. C.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert :

2. En premier lieu, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 26 janvier 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à Mme D, cheffe du pôle Dublin à l'effet de signer les mesures de la nature de celle à présent contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence de sa signataire doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre, le 1er février 2024, la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie '", toutes les deux rédigées une langue qu'il a déclaré comprendre. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information par écrit complète sur l'application de ce règlement. Il n'est pas établi, compte tenu des observations qu'il a pu présenter lors de son entretien, qu'il ne les aurait pas eues en temps utile. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des droits qu'il tire de ces dispositions.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un entretien individuel le 1er février 2024 dans les locaux de la préfecture de police de Paris avec un agent qualifié de la préfecture. Si le requérant soutient ne pas avoir pu faire valoir ses observations, il ne fait état d'aucune information qu'il n'aurait pas été en mesure de donner et qui aurait pu avoir une incidence sur la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Ainsi, et alors qu'il ne fait état d'aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure.

5. En troisième lieu, si M. C affirme qu'il a communiqué à la préfète des documents dont elle n'aurait pas tenu compte, il ne fournit toutefois aucune précision à cet égard. Il s'ensuit que sa critique, tenant à ce que l'administration n'aurait pas procédé à un examen satisfaisant de sa situation, ne peut être retenue.

6. En quatrième lieu, en se bornant à affirmer, sans apporter aucun élément, que la décision de la préfète est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. C ne met pas le tribunal en mesure d'évaluer le bien fondé du moyen qu'il soulève.

7. En cinquième et dernier lieu, M. C soutient que son retour en Allemagne conduira nécessairement à ce qu'il soit, sans recours satisfaisant, reconduit vers son pays dans lequel il sera exposé à des traitements de la nature de ceux que prohibe les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il s'en tient à des allégations générales et n'apporte aucun élément de nature à étayer ses affirmations, ni en ce qui concerne l'attitude des autorités allemandes, ni quant à la menace qui pèserait sur lui dans son pays, alors d'ailleurs qu'il expose que sa demande d'asile a été rejetée, ce qui contredit l'affirmation quant à ses craintes.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :

8. En premier lieu, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 26 janvier 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à Mme D, cheffe du pôle Dublin à l'effet de signer les mesures de la nature de celle à présent contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence de sa signataire doit être écarté.

9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert, ne peut qu'être écarté.

10. En troisième et dernier lieu, en se bornant à affirmer que la mesure qui l'oblige à se présenter une fois par semaine aux autorités de police est excessive, M. C n'établit pas que la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que M. C réclame au titre des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2024.

Le président,

X. Faessel

La greffière,

L. Rivalan

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Rivalan