Claimant v. Administration: Order for Medical Expert Examination on Occupational Disease Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant requested the administrative court to order an expert examination to assess the damages resulting from an occupational disease, relying on Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code. The court granted the request because the requested expert measure fell within the scope of this article, which permits the summary judge to order any useful expert or investigative measure even without a prior administrative decision, and consequently appointed a specific medical expert to examine the claimant, determine the sequelae of the disease, establish the date of consolidation, and evaluate various patrimonial and extrapatrimonial damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Claimant v. Administration: Order for Medical Expert Examination on Occupational Disease Damages: 532-1 of the Administrative Justice Code. The court granted the request because the requested expert measure fell within the scope of this article, which permits the summary judge to order any useful expert or investigative measure even without a prior administrative decision, and consequently appointed a specific medical expert to examine the claimant, determine the sequelae of the disease, establish the date of consolidation, and evaluate various patrimonial and extrapatrimonial damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article served as the legal basis for the judge to grant the request for an expert assessment.
These articles define the conditions under which the expert must carry out their mission.
This article is cited regarding the procedure for notifying copies of the expert report to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Carluis, demande de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la maladie professionnelle dont elle est atteinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2.Les mesures d'expertise demandées par Mme B A entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La Dre Marina Litinetskaia, élisant domicile au GHU Paris - Psychiatrie - Neuroscience, 24-26 rue d'Hauteville, à Paris (75010), est désignée en qualité d'experte. Elle aura pour mission :
1°) de convoquer l'ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l'examen médical de Mme A et de décrire son état de santé ;
4°) de décrire les séquelles affectant Mme A en relation avec la maladie professionnelle dont elle est atteinte ;
5°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l'état de santé de Mme A et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;
6°) d'évaluer les chefs de préjudices suivants en lien avec la maladie professionnelle :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d'agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d'établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
7°) de se faire communiquer l'ensemble des débours de l'organisme social.
Article 2 : L'experte accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l'adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les huit mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, à la société Mutuelle Intergroupes d'Entraide, à la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie et à la Dre Marina Litinetskaia, experte.
Fait à Rouen, le 10 septembre 2024.
La juge des référés,
C. VAN MUYLDER