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2401504 Généré par l'IA

Prefect Residency Permit Reexamination Scheduling Dispute

Numéro de cause 2401504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party filed an urgent request for an injunction compelling the prefect to schedule a meeting for the reexamination of their residency permit application and to issue a receipt, arguing an immediate need for such measures. The administrative court determined that because the prefect subsequently issued a notice summoning the party to withdraw a residency permit receipt valid for a specified period, the initial claims for an injunction and penalty had become moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the request for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Residency Permit Reexamination Scheduling Dispute: The administrative court determined that because the prefect subsequently issued a notice summoning the party to withdraw a residency permit receipt valid for a specified period, the initial claims for an injunction and penalty had become moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the request for costs against the State.

Mots-clés

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délai de résiliation citation à comparaître état requis frais administratifs demande de réexamen administratif procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request for costs to be borne by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 février 2024, Mme C B, représentée par Me Cissé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une convocation dans un délai de quarante-huit heures afin que sa demande de titre de séjour soit réexaminée et de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il a convoqué Mme B à la préfecture pour venir retirer son récépissé de demande de titre de séjour valable du 8 mars au 7 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Gironde, postérieurement à l'introduction de la requête, a convoqué Mme B pour venir retirer son récépissé de demande de titre de séjour valable du 8 mars au 7 septembre 2024. Par suite, les conclusions de Mme B aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux le 13 mars 2024.

Le juge des référés,

D. A

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,00