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2401503 Généré par l'IA

Challenge to Circulation Document Validity Period and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2401503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the administrative decisions that limited the validity period of circulation documents for her two minor children to one year, seeking documents valid for five years instead. The court noted that the administrative authority subsequently abrogated the contested one-year decisions and issued five-year documents to the children before the final hearing, leading the litigant to withdraw her claims for annulment and injunction under penalty. Consequently, the Tribunal formally acknowledged the withdrawal of those claims but ruled in favor of the litigant regarding costs, ordering the State to pay 1,000 euros to her counsel under the provisions concerning legal aid fees, given that the litigant had been granted total legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Circulation Document Validity Period and Award of Legal Costs: The court noted that the administrative authority subsequently abrogated the contested one-year decisions and issued five-year documents to the children before the final hearing, leading the litigant to withdraw her claims for annulment and injunction under penalty. Consequently, the Tribunal formally acknowledged the withdrawal of those claims but ruled in favor of the litigant regarding costs, ordering the State to pay 1,000 euros to her counsel under the provisions concerning legal aid fees, given that the litigant had been granted total legal aid.

Mots-clés

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honoraires d'avocat documents valables diffusion restreinte commandement de payer assistance judiciaire gratuite recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant's counsel for legal costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant's counsel for legal costs.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 1er février 2024, sous le n° 2401503, Mme D... C..., épouse E..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure F... E..., représentée par Me Nunes, avocat, demande au Tribunal :

1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine n’a délivré à sa fille, prénommée F..., un document de circulation pour étranger mineur que pour une durée d’un an, valable du 25 novembre 2023 au 25 novembre 2024 ;

2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à sa fille F... un document de circulation pour étranger mineur d’une durée de cinq ans, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

……………………………………………………………………………………….

Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, qui n’appelle de sa part aucune observation particulière, et produit l’ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession.

Par un nouveau mémoire enregistré le 22 septembre 2025, Mme C..., épouse E... demande au Tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête, mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance.

Mme C..., épouse E... précise que le 4 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a abrogé la décision attaquée.

Par une décision du 25 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme C..., épouse E... le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

II. Par une requête enregistrée le 1er février 2024, sous le n° 2401504, Mme D... C..., épouse E..., agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, A... B... E..., représentée par Me Nunes, avocat, demande au Tribunal :

1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine n’a délivré à son fils, prénommé A... B..., un document de circulation pour étranger mineur que pour une durée d’un an, valable du 25 novembre 2023 au 25 novembre 2024 ;

2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à son fils A... B... un document de circulation pour étranger mineur d’une durée de cinq ans, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

……………………………………………………………………………………….

Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2025.

Par un nouveau mémoire enregistré le 22 septembre 2025, Mme C..., épouse E... demande au Tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête, mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance.

Mme C..., épouse E... précise que le 4 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a abrogé la décision attaquée.

Par une décision du 25 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme C..., épouse E... le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

Mme C..., épouse E..., ressortissante algérienne, s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an, le 26 août 2023. La requérante a demandé au préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur pour son fils, prénommé A... B..., né le 9 août 2010, et pour sa fille, prénommée F..., née le 2 septembre 2015. Par deux décisions du 13 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré aux enfants de Mme C..., épouse E... un document de circulation pour étranger mineur valable du 25 novembre 2023 au 25 novembre 2024. La requérante demande au Tribunal d’annuler ces décisions en tant que la durée de validité de ces documents n’est que d’une année.

Les requêtes nOS 2401503 et 2401504 concernent les enfants de Mme C..., épouse E..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :

Par des mémoires du 22 septembre 2025, Mme C..., épouse E... a demandé au Tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation, dès lors que le 4 décembre 2024, postérieurement à l’introduction de ses requêtes, le préfet des Hauts-de-Seine a abrogé les décisions attaquées et délivré à ses enfants des documents de circulation pour étranger mineur d’une durée de cinq ans. Ce faisant, la requérante doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Mme C..., épouse E... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Nunes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Nunes de la somme de 1 000 (mille) euros.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions des requêtes de Mme C..., épouse E... à l’exception de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 2 : L’État versera à Mme C..., épouse E... la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la réserve énoncée au point 4 du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... C..., épouse E... et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.

La rapporteure,

signé

C. GABEZ

Le président,

signé

K. KELFANI

La greffière,

signé

L. CHOUITEH

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.