Legislator Jurisprudence & Législation
2401503 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Implicit Rejection of Status Change and Lack of Urgency

Numéro de cause 2401503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose residency permit was lost, sought an urgent order compelling the prefect to grant an appointment for the issuance of a duplicate permit and to process a change of status application, arguing that the lack of documentation hindered his ability to renew his right to stay. The court dismissed the request because the applicant's subsequent change of status request, filed on December 27, 2023, had resulted in an implicit rejection after the statutory four-month silence period, meaning an order to proceed would obstruct an existing administrative decision; furthermore, the court found the claimed urgency was largely attributable to the applicant's own lack of diligence in pursuing both the duplicate permit since 2021 and the change of status application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National v. Prefect: Implicit Rejection of Status Change and Lack of Urgency: The court dismissed the request because the applicant's subsequent change of status request, filed on December 27, 2023, had resulted in an implicit rejection after the statutory four-month silence period, meaning an order to proceed would obstruct an existing administrative decision; furthermore, the court found the claimed urgency was largely attributable to the applicant's own lack of diligence in pursuing both the duplicate permit since 2021 and the change of status application.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut d'urgence ressortissants étrangers décision étrangère positions administratives révocation de l'autorisation de séjour changement de domicile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision constituted the substantive legal basis invoked by the applicant for the requested measure, which the court ultimately rejected on the grounds that the urgency condition was not met.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision governs the costs (indemnisation) requested by the applicant, which were rejected in Article 2 of the dispositive (implicitly by Article 1).
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the request, which was based on Article L. 521-3 CJA, leading to the primary ground for the decision being the rejection of the application.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request, which was based on Article L. 521-3 CJA, leading to the primary ground for the decision being the rejection of the application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision constituted the substantive legal basis invoked by the applicant for the requested measure, which the court ultimately rejected on the grounds that the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the costs (indemnisation) requested by the applicant, which were rejected in Article 2 of the dispositive (implicitly by Article 1).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. A B, représenté par Me Experton, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en préfecture en préfecture en vue du la délivrance de son duplicata de titre de séjour et du dépôt de demande de changement de statut au regard de son droit au séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dans la mesure où le défaut de délivrance de son récépissé de titre de séjour fait obstacle en particulier à la demande de renouvellement de son droit au séjour en France dans le cadre d'un changement de statut ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, en ce qu'elle conditionne sa demande de changement de statut au regard de son droit au séjour ;

- elle ne fait l'obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

2. M. B, ressortissant centrafricain né le 15 juin 1995, réside régulièrement en France en qualité de réfugié et a obtenu, en cette qualité, une carte de résident valable jusqu'au 25 février 2024. Ayant égaré ce titre, l'intéressé en a demandé un duplicata et s'est vu remettre le 7 décembre 2021 un récépissé de demande de duplicata dans l'attente de la production de ce titre, qui ne lui a pas été délivré. En outre, M. B, qui soutient avoir renoncé au statut de réfugié, souhaite solliciter un changement de statut au regard de son droit au séjour en France, lequel lui est refusé en l'absence de détention de son duplicata de titre de séjour. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui accorder un rendez-vous en préfecture en vue de la délivrance de son duplicata de titre de séjour et du dépôt de demande de changement de statut au regard de son droit au séjour.

3. L'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

4. Il résulte de l'instruction et plus précisément des termes du courrier de l'employeur de M. B en date du 6 février 2024 que l'intéressé, qui ne justifie d'ailleurs pas de la mise à disposition de son duplicata de demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Nord à la date de l'introduction de sa présente demande, a adressé par voie postale son dossier de demande de changement de statut au regard de son droit au séjour à la préfecture du Nord, ce dossier, dont il n'est ni soutenu ni allégué qu'il serait incomplet, ayant été notifié aux services du préfet du Nord le 27 décembre 2023. Conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Nord sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui accorder un rendez-vous en préfecture en vue de la délivrance de son duplicata de titre de séjour et d'enregistrement de sa demande de changement de statut au regard du droit au séjour. Au surplus et en tout état de cause, l'urgence invoquée par le requérant, nonobstant le risque immédiat de la rupture de son contrat de travail, résulte essentiellement dans son manque de diligence, d'une part à solliciter son changement de statut au regard de son droit au séjour alors qu'il a renoncé à son statut de réfugié en 2019 et qu'il a été informé dès 2021 que tout renouvellement de son titre de séjour nécessiterait qu'il soit mis en possession d'un passeport de son pays d'origine et d'autre part à s'enquérir, depuis le 7 décembre 2021, de la mise en production et de la mise à disposition de son duplicata de carte de résident. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, y compris sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord

Fait à Lille, le 17 octobre 2024.

Le juge des référés,

Signé,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2401503