Provisional Legal Aid Granted in Residence Permit Refusal Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court provisionally granted provisional legal aid to an individual challenging a prefectural order from November 30, 2023, which refused a residence permit, ordered the person to leave the territory, and designated a destination country. The court reasoned that the challenges regarding the authority of the signatory and a supposed lack of review based on a subsequent appellate court decision were unfounded, and it determined that the refusal to grant a "private and family life" permit was not a disproportionate breach of Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's relatively short time in the country and insufficient demonstration of stable, intense ties in France versus any ties remaining in the country of origin. Consequently, the court rejected the main conclusions seeking the annulment of the prefectural order and related injunctions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Provisional Legal Aid Granted in Residence Permit Refusal Challenge: The court reasoned that the challenges regarding the authority of the signatory and a supposed lack of review based on a subsequent appellate court decision were unfounded, and it determined that the refusal to grant a "private and family life" permit was not a disproportionate breach of Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's relatively short time in the country and insufficient demonstration of stable, intense ties in France versus any ties remaining in the country of origin. Consequently, the court rejected the main conclusions seeking the annulment of the prefectural order and related injunctions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the applicant provisional legal aid.
Cited in the rejected conclusion regarding costs (Article 4 of the petition).
Cited in the rejected conclusion regarding costs (Article 4 of the petition) and mentioned in Article 11 of the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er mars 2024, le 11 avril 2024 et le 18 juin 2024, M. C D, représenté par Me Bohner, demande dans le dernier état de ses écritures au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans une délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- par une décision du 12 mars 2024, la Cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'arrêté du 5 novembre 2021 prononcé par le Préfet du territoire de Belfort portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour à son encontre et a enjoint au réexamen de sa situation ;
- l'arrêté est entaché de défaut d'examen de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation quant à son état civil et l'existence d'une fraude ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation quant à son état civil et l'existence d'une fraude ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard,
- les observations de Me Bohner, avocate de M. D.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant ivoirien né le 11 mars 2003, déclare être entré irrégulièrement en France le 14 juin 2019. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance comme mineur étranger isolé par un jugement en assistance éducative du 14 juin 2019. Par une décision du 12 mars 2024 nos 22NC00509, 22NC00510, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l'a assigné à résidence a enjoint au réexamen de sa situation. Le 19 juillet 2023, M. D a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 novembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions relatives à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en raison de l'urgence et dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. A B, chef du service de l'immigration et de l'intégration, en cas d'absence de M. E, directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, pour signer les actes relevant de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions contestées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que cette dernière ne se fonde pas exclusivement sur l'existence d'une fraude quant à son état civil, mais également sur la durée, les conditions de son séjour ainsi que sa situation personnelle et familiale ne justifiant pas la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces motifs suffisaient à eux-seuls pour fonder la décision attaquée et le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre motif tiré de l'erreur d'appréciation quant l'existence d'une fraude sur son état civil.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. D fait valoir qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de 16 ans, qu'il a obtenu un titre professionnel de " peintre en bâtiment ", qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de vendeur polyvalent et qu'il vit en concubinage depuis l'été 2023 avec une ressortissante angolaise titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est en France que depuis 4 ans, qu'il ne justifie pas de l'ancienneté de la relation qu'il indique avoir avec une compatriote, qu'il n'établit pas disposer de liens stables et intenses sur le territoire français et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet indiquant qu'il dispose encore de liens familiaux et la présence de son père. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour en France du requérant, le préfet du Haut-Rhin ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en refusant de l'admettre au séjour. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doivent être écartés, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. D avant de prendre la décision attaquée, le préfet du Haut-Rhin ne pouvant prendre en compte un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy postérieur à la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait présenté une demande sur le fondement des dispositions de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni en tout état de cause qu'il en remplirait les conditions. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté en toutes ses branches.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, que les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation quant à son état civil et l'existence d'une fraude ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ne peuvent qu'être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, Me Bohner et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
Le premier assesseur,
A. LUSSET
Le président rapporteur,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,