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2401503 Généré par l'IA

Order to Schedule Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2401503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order under Article L. 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to schedule an appointment for submitting a residence permit application, citing the prolonged inability to secure a meeting despite repeated attempts since May 2022, which was not contested by the authority. The court found that the urgency condition was met given the individual's right to have their status examined and ordered the prefect to provide an appointment date within one month, but rejected requests for an associated penalty and the immediate issuance of a receipt upon that future meeting, as well as claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Order to Schedule Residence Permit Appointment: 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to schedule an appointment for submitting a residence permit application, citing the prolonged inability to secure a meeting despite repeated attempts since May 2022, which was not contested by the authority. The court found that the urgency condition was met given the individual's right to have their status examined and ordered the prefect to provide an appointment date within one month, but rejected requests for an associated penalty and the immediate issuance of a receipt upon that future meeting, as well as claims for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination positions administratives statut juridique présentation devant l'autorité retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order, enforcing the communication of an appointment date based on the grounds established in the reasoning (primarily Art. L. 521-3 CJR).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the judge to grant the requested measure (injunction) in summary proceedings due to urgency.

Article 2

This article rejects the remaining requests, which were related to the issuance of a receipt and the award of costs under Article L. 761-1 CJR.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. B A, représenté par la Selarl BS2A Bescou - Sabatier Avocats associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

- d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui communiquer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, de l'enregistrement de cette demande et de la délivrance d'un récépissé en constatant le dépôt ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'urgence est constituée du fait de sa situation personnelle et de l'impossibilité durable dans laquelle il se trouve de prendre rendez-vous en préfecture, que la mesure sollicitée est utile et qu'elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Eu égard au droit de M. B A de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative de lui fixer dans un délai raisonnable un rendez-vous en vue de le recevoir et de procéder le cas échéant à l'enregistrement de la demande de titre de séjour qu'il entend déposer. Alors que la préfète du Rhône n'a pas produit d'observations en défense, M. B A expose pour sa part sans être contredit qu'il a initialement déposé son dossier sur le site " demarches-simplifiees.fr " au mois de mai 2022 et justifie des démarches réitérées qu'il a vainement entreprises en vue de se voir fixer un rendez-vous, en particulier dans la période récente et avant de saisir le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie et de faire injonction à la préfète du Rhône de communiquer une date de rendez-vous à M. B A en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée.

3. Compte tenu de l'objet de la présente instance et du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, M. B A n'est pas fondé à demander qu'il soit en outre enjoint à l'autorité préfectorale, à l'occasion du rendez-vous mentionné au point précédent, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance à M. B A une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 19 mars 2024.

Le juge des référés,

M. Clément

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier