Voluntary Intervention in Expert Assessment of Property Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for an expert assessment concerning damages affecting a property, a company whose business activities were allegedly disrupted by the damages sought to intervene voluntarily in the existing expertise, arguing that a commercial lease made it potentially liable for some of the necessary repairs. The court granted the company's request for voluntary intervention, deeming it a useful instruction measure that does not prejudice any future determination of liability, while simultaneously rejecting all other parties' requests to formally record their protests or reservations regarding this intervention, as the administrative judge is not the proper forum for such declarations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Voluntary Intervention in Expert Assessment of Property Damages: The court granted the company's request for voluntary intervention, deeming it a useful instruction measure that does not prejudice any future determination of liability, while simultaneously rejecting all other parties' requests to formally record their protests or reservations regarding this intervention, as the administrative judge is not the proper forum for such declarations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the admission of the voluntary intervention of SARL BBCD.
The court orders the expert to resume the expertise operations in the presence of the newly admitted party.
The court specifies the procedure and deadline for filing the expert report, citing the relevant administrative justice code provision.
The court mandates the procedure by which the expert must notify the parties before proceeding with the expertise.
The court rejects the remainder of the parties' claims.
The court orders the notification of the decision to all named parties.
This article was cited in the reasoning as the basis for the initial expertise order, and is implicitly the legal framework for the ongoing instruction, although the main basis for the current order's operative part is procedural necessity.
This procedural article is cited in Article 3 to govern the notification of copies of the expert report by the expert.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 janvier 2024, le juge des référés a, sur la requête n°2201544, présentée pour M. F A et Mme E C épouse A par Me Morel, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, désigné M. B D en qualité d'expert, en présence de l'établissement public Entente Oise-Aisne, de la commune d'Hirson, de la SAS Setec-Hydratec, de la SAS Vincy Construction Terrassement, de la SAS Canalisation Génie Civil Route (CGCR) et de la SAS Forêts et Paysages, en vue de déterminer la nature et la cause des désordres affectant leur propriété et les moyens d'y remédier.
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, la société BBCD, représentée par Me Morel, demande au juge des référés, de déclarer recevable la présente intervention volontaire et de lui rendre communes et opposables les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du
12 janvier 2024.
Elle fait valoir que les désordres n°1 à n°16, affectant les bâtiments appartenant à
M. et Mme A perturbent son activité et que, en vertu du bail commercial qu'elle a conclu le
8 août 2014 avec M. et Mme A, la prise en charge de tout ou partie des désordres dénoncés est susceptible de lui incomber. Par conséquent, sa présence est nécessaire aux opérations d'expertise.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2024, la commune d'Hirson, représentée par Me Leprêtre, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'intervention volontaire de la société BBCD et s'en remet à l'appréciation du juge des référés sur l'utilité de sa demande tendant à lui faire déclarer communes et opposables les opérations d'expertise confiées à M. B D par l'ordonnance de référé du 12 janvier 2024.
Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2024, la SAS Terelian, nouvelle dénomination de la société Vinci Construction Terrassement, représentée par la SCP Lebègue Derbise, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle émet toutes protestations et réserves sur la mesure d'intervention volontaire sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2024, l'établissement public Entente Oise-Aisne, représenté par Me Bouquet-Elkaïm, demande au juge des référés de lui décerner acte de ce qu'elle émet toutes protestations et réserves sur la mesure d'intervention volontaire sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2024, la SAS Canalisation Génie Civil Route (CGCR), représentée par Me Gaubour, demande au juge des référés de constater qu'elle émet toutes protestations et réserves sur la demande d'ordonnance commune formulée par la SARL BBCD et de la juger recevable et bien fondée en ce qu'elle se réserve le droit d'opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l'opportunité d'exercer tous recours à l'encontre d'entités dont la responsabilité pourrait s'avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction.
La requête a été communiquée à la société Setec Hydratec, à la société Forêts et Paysages, à M. F A et à Mme E C épouse A, lesquels n'ont pas produit d'observations dans le délai imparti.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, comme juge des référés.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Par une ordonnance du 12 janvier 2024, le juge des référés a, sur la requête n°2201544, présentée pour M. F A et Mme E C épouse A par Me Morel, désigné M. B D en qualité d'expert, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer la nature et la cause des désordres affectant leur propriété et les moyens d'y remédier. Par la présente requête, la SARL BBCD, exploitante des bâtiments concernés par certains de ces désordres, demande au juge des référés d'admettre son intervention volontaire à l'expertise prescrite par l'ordonnance du 12 janvier 2024.
3. Il y a lieu de faire droit à la demande d'intervention volontaire de la SARL BBCD dès lors que cette mise en cause, qui présente un caractère utile à la réalisation de la mission de l'expert, constitue une simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant pas des responsabilités encourues.
4. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Aussi, les conclusions en ce sens présentées par les parties ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : L'intervention volontaire de la SARL BBCD est admise.
Article 2 : L'expert reprendra en tant que de besoin ses opérations d'expertise en présence de
M. F A et Mme E C épouse A, de l'établissement public Entente Oise-Aisne, de la commune d'Hirson, de la SAS Setec-Hydratec, de la société Terelian, de la SAS Canalisation Génie Civil Route (CGCR), de la SAS Forêts et Paysages et de la SARL BBCD.
Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe du Tribunal en deux exemplaires dont un par voie électronique au plus tard le 31 décembre 2024 dont, en application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties par l'expert.
Article 4 : L'expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d'expertise.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A et Mme E C épouse A, à l'établissement public Entente Oise-Aisne, à la commune d'Hirson, à la SAS
Setec-Hydratec, à la société Terelian, à la SAS Canalisation Génie Civil Route (CGCR), à la SAS Forêts et Paysages, à la SARL BBCD et à M. B D, expert.
Fait à Amiens, le 5 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé :
C. Binand
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°240150