Legislator Jurisprudence & Législation
2401500 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Permit Renewal and Stay Application Rejection Upheld

Numéro de cause 2401500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose last residence permit expired in 2016 and who subsequently received a temporary receipt that also expired in 2017, sought the annulment of the implicit rejection of his request for a residence permit renewal and exceptional admission to stay, as well as damages. The court dismissed the application because the applicant, being without a valid residence permit since 2017 and having no grounds based on French family ties or exceptional humanitarian circumstances mentioned in the relevant articles of the code, failed to demonstrate he met the required conditions for either a long-term residence permit renewal or a temporary permit, and his claims for damages were rejected as the administrative decisions were not found to be at fault and the damages claim was procedurally inadmissible due to lack of a prior administrative complaint.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 426-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National's Residence Permit Renewal and Stay Application Rejection Upheld: The court dismissed the application because the applicant, being without a valid residence permit since 2017 and having no grounds based on French family ties or exceptional humanitarian circumstances mentioned in the relevant articles of the code, failed to demonstrate he met the required conditions for either a long-term residence permit renewal or a temporary permit, and his claims for damages were rejected as the administrative decisions were not found to be at fault and the damages claim was procedurally inadmissible due to lack of a prior administrative complaint.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning for rejecting the costs application, implying its relevance to the final disposal regarding costs, even though the state was not deemed the losing party.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 426-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A invoque d'une part, le bénéfice des dispositions précitées et fait valoir que sa situation ne relève pas de l'exception prévue par ls dispositions de l'article L. 426-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly states the final order to reject the petitioner's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the petitioner's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning for rejecting the costs application, implying its relevance to the final disposal regarding costs, even though the state was not deemed the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Guetta, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident et sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des articles L. 423-10 et L. 433-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-10 et L. 433-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 6 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2024.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête, les conclusions à fin d'annulation non présentées dans un délai raisonnable étant tardives et les conclusions indemnitaires n'ayant pas fait l'objet d'une réclamation préalable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Kanté, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant turc, entré en France selon ses déclarations en 1980, a obtenu plusieurs cartes de résident dont la dernière a expiré le 4 mars 2016, et s'est vu remettre le 18 février 2017 un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 17 octobre 2017. Il a déposé, le 6 décembre 2021, un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour et s'est vu remettre, le même jour, une preuve de dépôt de sa demande. Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 6 avril 2022. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision refusant de procéder au renouvellement de sa carte de résident et de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. L'enfant visé au premier alinéa s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". Et aux termes de l'article L. 433-7 du même code : " Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, l'étranger qui séjourne en France au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1, d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle peut solliciter la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

4. En l'espèce, M. A invoque d'une part, le bénéfice des dispositions précitées et fait valoir que sa situation ne relève pas de l'exception prévue par ls dispositions de l'article L. 426-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne ressort des pièces du dossier que M. A, sans carte de résident depuis le 4 mars 2016, dont le récépissé de demande de titre a expiré le 17 octobre 2017 et qui a vu sa demande d'admission exceptionnelle au séjour implicitement rejetée le 6 décembre 2021, et donc sans titre séjour, remplissait à nouveau les conditions d'obtention d'une carte de résident. D'autre part, M. A ne fait état d'aucun élément de nature à constituer un motif exceptionnel justifiant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale ".

5. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Ses conclusions indemnitaires, faute d'illégalité fautive des décisions attaquées, au demeurant irrecevables faute d'avoir été précédées d'une réclamation préalable, doivent également être rejetées ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ho Si Fat, président,

Mme Kanté, première conseillère,

M. Gandolfi, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024.

La rapporteure,

C. KantéLe président,

F. Ho Si Fat

La greffière,

V. Lagrède

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.