Legislator Jurisprudence & Législation
2401499 Généré par l'IA

Taxi Stand Fee Dispute Mooted by Municipal Action, Damages Claim Inadmissible

Numéro de cause 2401499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company challenged a taxi stand fee assessment and the rejection of its prior claim, arguing lack of knowledge of the fee, but the municipality subsequently cancelled the assessment title and modified the relevant permit, rendering the initial claims for discharge and annulment moot. The court further dismissed the company's supplementary claims for damages as inadmissible because they were not preceded by a prior formal request to the municipality, and declined to award costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code given the circumstances.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Taxi Stand Fee Dispute Mooted by Municipal Action, Damages Claim Inadmissible: The court further dismissed the company's supplementary claims for damages as inadmissible because they were not preceded by a prior formal request to the municipality, and declined to award costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code given the circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
action en indemnité légitimation de la commune fixation des frais recours en annulation en droit de l'Union émolument administratif défaut de qualité pour agir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 611-7 du code de justice administrative

This article was cited by the court to inform the parties that it was considering rejecting the indemnification claims due to the lack of a prior demand.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when ruling on the non-award of costs/indemnity requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, la SARL Allo A Taxi, prise en la personne de Mme A B, demande au tribunal :

1°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 88,50 euros mise à la charge de Mme B pour paiement de la redevance due au titre de l'année 2023 dans le cadre de l'autorisation de stationnement n° 5 d'un taxi sur l'ensemble du territoire de la commune de Sené ;

2°) d'annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle la maire de Séné a rejeté sa réclamation ;

3°) de lui accorder le remboursement des frais de justice.

Elle soutient qu'elle n'a jamais eu connaissance de cette redevance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, la commune de Séné conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir qu'elle a procédé à l'annulation du titre émis à l'encontre de Mme A B ainsi qu'à la modification de son arrêté portant autorisation de stationnement en tant qu'il mentionnait cette redevance.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 mai 2024, la SARL Allo A Taxi conclut au non-lieu à statuer et demande au tribunal de condamner la commune de Séné à lui payer une indemnité symbolique en réparation du préjudice subi.

Par des courriers du 13 juin 2024, le tribunal a informé les parties, en vertu de l'article R. 611-7 du code de justice administrative qu'il était susceptible de rejeter d'office comme irrecevables les conclusions indemnitaires de la société requérante en l'absence de demande préalable et la réponse de la commune de Sené, enregistrée le 17 juin 2024, et communiquée aux autres parties.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre, .

- et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que le 4 avril 2024, la maire de Séné a procédé à l'annulation du titre de recettes n° 786 émis le 18 décembre 2023 aux fins de recouvrement de la somme de 88,50 euros. Il s'ensuit que les conclusions de la SARL Allo A Taxi tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme ainsi que celles tendant à l'annulation de la décision par laquelle la maire de Sené a rejeté sa réclamation préalable sont dès lors dépourvues d'objet.

2. S'agissant des conclusions indemnitaires présentées par la SARL Allo A Taxi, il ne résulte pas de l'instruction que celles-ci aient été précédées d'une demande adressée à la commune de Sené. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.

3. En ce qui concerne les conclusions de la société requérante, non chiffrées, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de les accueillir.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SARL Allo A Taxi aux fins de décharge de l'obligation de payer la somme de 88,50 euros ainsi que sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de la maire de Séné rejetant sa réclamation préalable.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Allo A Taxi, au directeur départemental des finances publiques du Morbihan et à la commune de Séné.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président,

M. Terras, premier conseiller,

Mme Le Berre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

Signé

F. Etienvre

L'assesseur le plus ancien,

Signé

F. Terras

La greffière,

Signé

E. Douillard

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.