Legislator Jurisprudence & Législation
2401499 Généré par l'IA

Applicant v. State Regarding Expulsion and Article 3 Compliance

Numéro de cause 2401499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an order compelling departure from French territory and fixing the country of return, arguing the return decision violated Article 3 of the European Convention on Human Rights due to alleged persecution linked to family issues in their home country. The court dismissed the request, reasoning that the applicant failed to provide any evidence to substantiate a personal and present threat of inhuman treatment upon return, especially since prior asylum applications based on similar grounds were already rejected by the relevant authorities. Consequently, the administrative order regarding the country of destination was deemed compliant with Article 3, leading to the rejection of all claims, including ancillary requests for a residence permit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, R. 776-13-3 du code de justice administrative; Applicant v. State Regarding Expulsion and Article 3 Compliance: The court dismissed the request, reasoning that the applicant failed to provide any evidence to substantiate a personal and present threat of inhuman treatment upon return, especially since prior asylum applications based on similar grounds were already rejected by the relevant authorities. Consequently, the administrative order regarding the country of destination was deemed compliant with Article 3, leading to the rejection of all claims, including ancillary requests for a residence permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'expulsion persécution droit de séjour motif pertinent d'asile état requérant éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article directly orders the rejection of the applicant's request, which is the final decision on the merits of the case.
Article 2
This article rules on the notification procedure for the judgment.
R. 776-13-3 du code de justice administrative
Cited as the provision under which the Vice-President was designated to rule on the request concerning the immediate deportation procedure.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly orders the rejection of the applicant's request, which is the final decision on the merits of the case.

Article 2

This article rules on the notification procedure for the judgment.

R. 776-13-3 du code de justice administrative

Cited as the provision under which the Vice-President was designated to rule on the request concerning the immediate deportation procedure.

L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the provision governing the procedure applied by the designated judge for exclusion cases.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. A B, représenté par

Me Pereira, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 mars 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.

Il soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense.

M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du

24 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article

R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boutou, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

1. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

2. M. B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains en raison des problèmes familiaux ayant motivé son départ d'Angola. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas encourir une menace personnelle et actuelle en se bornant à faire valoir qu'il risque d'être poursuivi par les autorités angolaises suite au décès de sa mère qui le maltraitait. Il n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée le 6 novembre 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mars 2024. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées en fixant comme pays de renvoi l'Angola.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par

M. B doivent, par suite, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pereira et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

B. Boutou

La greffière,

Signé

F. Joly

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.