Legislator Jurisprudence & Législation
2401492 Généré par l'IA

Stay Refused Due to Lack of Principal Action and Urgency Proof

Numéro de cause 2401492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent stay, via a summary proceeding, of a municipal order dated December 20, 2023, mandating the closure of an establishment operated by the litigant's company. The court rejected the request on the grounds that the petitioner failed to file a separate main action seeking annulment of the closure order, as required by the procedural rules for suspension requests, and furthermore, the petitioner provided no evidence justifying the urgency necessary for the summary relief sought.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Stay Refused Due to Lack of Principal Action and Urgency Proof: The court rejected the request on the grounds that the petitioner failed to file a separate main action seeking annulment of the closure order, as required by the procedural rules for suspension requests, and furthermore, the petitioner provided no evidence justifying the urgency necessary for the summary relief sought.

Mots-clés

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défaut d'urgence recours en annulation en droit de l'Union suspension de la procédure décisions incidentes expulsion en procédure sommaire inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision governs the procedure by which the judge decided to reject the application without contradictory instruction or public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. B A saisit le tribunal d'un recours en référé dirigé contre l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le maire de

Dammarie-les-Lys a ordonné la fermeture de l'établissement exploité dans cette commune sous l'enseigne " Beyzade " par la société dont il est le dirigeant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit [] justifier de l'urgence de l'affaire. / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Enfin, en vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En saisissant le tribunal d'un recours en référé dirigé contre l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le maire de Dammarie-les-Lys a ordonné la fermeture de l'établissement exploité dans cette commune sous l'enseigne " Beyzade " par la société dont il est le dirigeant, M. A doit être regardé comme demandant que soit ordonnée la suspension de l'exécution de cet arrêté, et ce, dès lors qu'il ne se prévaut d'aucune liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code.

3. Toutefois, n'ayant pas introduit une instance distincte pour solliciter l'annulation de l'arrêté en litige, sa requête est manifestement irrecevable. En outre, il ne fait état d'aucun élément de nature à justifier de l'urgence qu'il y aurait à faire droit à sa demande en référé.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 13 février 2024.

Le juge des référés,

Signé : P. Zanella

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,