Legislator Jurisprudence & Législation
2401491 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Upheld Despite Rights Challenges

Numéro de cause 2401491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant requested the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from French territory, setting the destination country, and imposing a one-year reentry ban, arguing various vices including incompetence, failure to conduct a proper examination of his personal situation under immigration law and bilateral agreements, manifest error in appreciation, and violation of the right to private and family life. The court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected all claims, finding that the order was signed by a duly delegated official, that the applicant, being an individual who had not sought residency, could not validly invoke arguments concerning the depth of examination under specific articles related to residency and bilateral agreements, and that the decision to order his departure did not constitute a disproportionate interference with his right to family life as he failed to adequately prove the alleged family ties and necessity of his presence.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefectural Departure Order Upheld Despite Rights Challenges: The court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected all claims, finding that the order was signed by a duly delegated official, that the applicant, being an individual who had not sought residency, could not validly invoke arguments concerning the depth of examination under specific articles related to residency and bilateral agreements, and that the decision to order his departure did not constitute a disproportionate interference with his right to family life as he failed to adequately prove the alleged family ties and necessity of his presence.

Mots-clés

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départ du pays expulsion préfectorale infraction à la police des étrangers restriction à la libre circulation décision déléguée insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The applicant was admitted to provisional legal aid.

Article 2

The applicant's request was rejected, which is the main order of the decision.

Article 3

Governs the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2024 M. B A, représenté par Me Bengono, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article 2-3-3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces mêmes articles ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :

- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tronel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. M. A justifiant avoir formé une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

2. Les décisions litigieuses sont signées par Mme D C, cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, qui a reçu délégation par arrêté préfectoral du 11 décembre 2023, régulièrement publié, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté.

Sur les conclusions d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

3. M. A, se disant de nationalité tunisienne, n'ayant pas sollicité de titre de séjour, il ne peut pas utilement invoquer les moyens tirés d'un défaut d'examen et d'une erreur d'appréciation au regard et pour l'application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article 2-3-3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008.

4. M. A fait valoir qu'il travaille depuis son entrée en France en 2022 et qu'il prend soin de sa grand-mère chez qui il réside. Cependant, M. A n'établit pas, par la seule attestation produite de la personne qui l'héberge, du lien de parenté qu'il invoque et de la nécessité de sa présence auprès d'elle. En outre, M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise.

Sur les conclusions d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

5. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

Sur les conclusions d'annulation de la décision portant interdiction de retour :

6. Pour les motifs exposés au point 4, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision portant interdiction faite à M. A de retour sur le territoire français pendant un an.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, où siégeaient :

M. Tronel, président,

Mme Pottier, première conseillère,

Mme René, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

Le président rapporteur,

signé

N. Tronel L'assesseure la plus ancienne,

signé

F. Pottier

La greffière,

signé

E. Fournet

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.