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2401491 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Expedite Residency Permit Appointment Upheld Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2401491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expedited order compelling the police prefect to schedule an appointment within fifteen days for the submission of a residency permit application and the issuance of a receipt, arguing that the administrative delays caused ongoing anxiety and violated the right to have an application examined. The administrative judge denied the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the condition of urgency was not met, noting the applicant had waited nearly ten years after entering the country to seek regularization, and offered no specific circumstances demonstrating a priority need for an immediate appointment over other foreign nationals in similar situations.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Prefect's Refusal to Expedite Residency Permit Appointment Upheld Due to Lack of Urgency: The administrative judge denied the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the condition of urgency was not met, noting the applicant had waited nearly ten years after entering the country to seek regularization, and offered no specific circumstances demonstrating a priority need for an immediate appointment over other foreign nationals in similar situations.

Mots-clés

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requête en nomination défaut d'urgence autorisation de police demande d'asile tardive ressortissants étrangers retard injustifié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the primary operative order dismissing the request.

Article L. 522-3 du même code

The request was rejected based on this provision because the urgency condition under Article L. 521-3 was not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant as the legal basis for the requested measure, which the court ultimately found not satisfied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B, représentée par

Me Rochiccioli, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ainsi qu'un récépissé de dépôt de sa demande;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle doit pouvoir accéder au service public dans un délai raisonnable afin de faire une demande de régularisation administrative, elle est contrainte de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative, en violation permanente de son droit élémentaire de voir sa demande de titre de séjour examinée et, le temps de cet examen, de se voir remettre un récépissé ; alors que les graves et permanentes carences de l'administration résultent d'un mode d'organisation de l'accueil des étrangers et entraîne une discontinuité et un dysfonctionnement du service public ;

- la mesure sollicitée est utile, afin de lui permettre d'obtenir un rendez-vous en préfecture, et de pouvoir faire examiner sa demande de titre de séjour conformément à la loi ;

- elle n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.

3. Au soutien de ses conclusions, Mme B, ressortissante ivoirienne, née le

1er janvier 1983, fait valoir qu'elle ne parvient pas à obtenir de rendez-vous à la préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. Toutefois, il est constant que Mme B, qui est entrée en France le 15 septembre 2014, selon ses déclarations, n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que près de dix ans après son arrivée en France, et s'est ainsi maintenue en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. La requérante qui se borne, pour justifier de la seule urgence qu'il y aurait à obtenir une mesure du juge des référés, à affirmer qu'elle est maintenue dans une situation précaire, risque de faire l'objet d'un contrôle ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.

Fait à Paris, le 26 janvier 2024.

La juge des référés,

V. C A.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2401491/9