Legislator Jurisprudence & Législation
2401490 Généré par l'IA

Prefectural Decision Refusing Residence Permit and Expulsion Upheld Despite Article 8 Claims

Numéro de cause 2401490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal rejected a claim seeking the annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered the applicant to leave the territory, set a departure deadline and country of return, and imposed a one-year re-entry ban, primarily because the applicant's asylum claim had been definitively rejected, she and her adult daughters resided irregularly, and the continuation of family life in her home country was possible despite her ties and employment in France, meaning the refusal and expulsion did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR, consequently rendering the one-year re-entry ban proportionate.

Regeste Legislator

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article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision Refusing Residence Permit and Expulsion Upheld Despite Article 8 Claims: La requérante, dont les deux filles sont majeures, ne peut utilement invoquer l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale autorisations de séjour interdiction d'entrée expulsion d'un logement violation des charges d'autorisation renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request concerning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for determining the proportionality of the one-year ban on return.

articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mars, 28 avril et 3 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ et le pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " ou " salarié " ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- l'arrêté méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'interdiction de retour d'un an est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens invoqués sont infondés.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rabaté ;

- et les observations de Me Barbaroux, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante albanaise née le 20 janvier 1975, veuve dont les enfants sont nés les 24 avril 2003 et 28 octobre 2005, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile les 25 avril 2018 et 31 mai 2019, et qui a fait l'objet d'un arrêté d'éloignement du 27 juin 2019 confirmé par ce tribunal et son juge d'appel les 11 septembre 2019 et 17 juin 2020, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ et le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire :

2. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et des motifs de l'arrêté attaqué, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et complet de la situation de Mme B avant de prendre ses décisions. Par suite, ce moyen sera écarté.

3. La requérante, dont les deux filles sont majeures, ne peut utilement invoquer l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Si la requérante se prévaut de la durée de son séjour en France, elle n'y a été admise que pour y solliciter l'asile, lequel lui a été définitivement refusé en 2019, et s'y est maintenue irrégulièrement, ses deux filles y étant aussi en situation irrégulière. Il ne résulte pas des pièces du dossier que la vie familiale ne puisse se poursuivre en Albanie, où la requérante a vécu la plupart de sa vie, et où sa plus jeune fille pourra poursuivre sa scolarité. Par suite, et même si Mme B apprend le français et travaille comme aide à domicile, le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire n'ont pas porté à la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire :

6. Il résulte des points qui précèdent que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire dont elle a fait l'objet.

7. En vertu de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

8. Eu égard aux constats opérés aux points 1 et 5, l'interdiction de retour sur le territoire, fixée à un an, n'est pas disproportionnée.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité, que l'ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte, et celles relatives aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Ruffel et au préfet de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Besle, président,

M. Rabaté, vice-président,

Mme Viallet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024.

Le rapporteur,

V. RabatéLe président,

D. Besle

Le greffier,

F. Balicki

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 7 juin 2024.

Le greffier,

F. Balickifb