Judicial Review of Asylum Denial and Return Order Based on Article 3 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul an administrative order that denied him residency status based on asylum, ordered him to leave the territory, and designated his country of return, arguing the decision violated Article 3 of the European Convention on Human Rights due to persecution risks upon return to his home country based on his political involvement. The court rejected the application, reasoning that the applicant failed to provide sufficient probative evidence supporting his alleged personal risks of persecution, as his prior asylum claim had already been dismissed, and therefore, the obligation to leave and the designation of the return country were not unlawful nor based on a manifest error of assessment, leading to the dismissal of all related claims, including the request for provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Asylum Denial and Return Order Based on Article 3 Claim: The court rejected the application, reasoning that the applicant failed to provide sufficient probative evidence supporting his alleged personal risks of persecution, as his prior asylum claim had already been dismissed, and therefore, the obligation to leave and the designation of the return country were not unlawful nor based on a manifest error of assessment, leading to the dismissal of all related claims, including the request for provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's entire request (the main ground for the final order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 26 avril 2024, M. B C A, représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision fixant l'obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binand, magistrat désigné ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant de la République du Congo né le 8 mai 1977, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis de la Cour nationale du droit d'asile le 8 mars 2024. Par cette requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République du Congo ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants "
3. M. A se prévaut de craintes pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine en raison de de son implication politique dans le parti Yuki en tant que chargé de mobilisation. Toutefois, en se bornant à produire des rapports d'organisation non gouvernementale sur la situation en République du Congo au cours de la période 2022/2023 et à réitérer ses déclarations exposées à l'occasion de sa demande d'asile, il n'apporte pas d'éléments probants à l'appui des risques de persécutions personnelles allégués alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, alors, en tout état de cause, que cette décision, ne détermine par elle-même aucun pays de renvoi, et en fixant la République du Congo en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement a méconnu les stipulations précitées.
4. En deuxième lieu, l'arrêté de la préfète de l'Oise, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, n'étant pas entaché d'illégalité, l'exception d'illégalité de cette mesure d'éloignement soulevée à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écartée.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise a entaché la décision fixant le pays de destination d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application qu'il lui a faite des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle dès lors qu'elle est, en l'état du dossier, manifestement dénuée de fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à la préfète de l'Oise et à Me Sorriaux.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.