Issuance of Vehicle Registration Certificate Rendered Moot by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the national agency for secure documents and the Minister of the Interior to issue a vehicle registration certificate, which they claimed was urgently needed as it had been pending since September 2023, preventing the use or sale of a recently acquired vehicle despite the submission of all necessary documents. The court determined that it was no longer necessary to rule on the injunction and penalty claims because, subsequent to the filing of the request, the requested registration certificate had in fact been issued to the petitioner, leading the court to dismiss the request for an order to issue the certificate and reject the remaining claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Issuance of Vehicle Registration Certificate Rendered Moot by Subsequent Issuance: The court determined that it was no longer necessary to rule on the injunction and penalty claims because, subsequent to the filing of the request, the requested registration certificate had in fact been issued to the petitioner, leading the court to dismiss the request for an order to issue the certificate and reject the remaining claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no longer cause to rule on the request for injunction and penalty.
Used to reject the remaining claims of the request.
Cited in the initial request as the legal basis for the requested urgent injunction (though ultimately ruled moot).
Cited in the initial request as the legal basis for awarding costs (though ultimately rejected).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. B A, représenté par Me Vicente, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat d'immatriculation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la mesure sollicitée revêt un caractère d'urgence et d'utilité : malgré les démarches entreprises depuis le mois de septembre 2023, il ne dispose pas du certificat d'immatriculation lui permettant d'utiliser le véhicule de marque Volkswagen qu'il a acquis le 5 septembre 2023 et il ne peut ni l'utiliser, ni le céder alors que l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de son dossier a été communiqué à l'ANTS.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il ressort du système d'immatriculation des véhicules que la demande de changement de titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule Volkswagen acquis par M. A a été validée par le service instructeur et que celui-ci est titulaire du certificat d'immatriculation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le certificat d'immatriculation qu'il demandait a été délivré à M. A. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte tendant à la délivrance de ce document.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'Agence nationale des titres sécurisés.
Fait à Rennes, le 2 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.