Legislator Jurisprudence & Législation
2401488 Généré par l'IA

Master's Enrollment Rejection Suspension Denied Despite Legal Aid Grant

Numéro de cause 2401488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant sought the provisional benefit of legal aid and the suspension of an administrative decision dated June 4, 2024, rejecting their application for first-year Master's enrollment in Business Law, arguing urgency due to the imminent start of the academic year and a serious doubt regarding the legality of the decision based on improper publication and control of the university's capacity and selection criteria deliberation. The court granted the request for provisional legal aid but rejected the remainder of the applicant's requests, including the injunction and suspension, because the sole legal ground raised—the alleged illegality of the decision due to procedural flaws in the underlying deliberation—was not deemed sufficient in the current state of the instruction to create a serious doubt as to the legality of the contested decision, rendering the condition for summary suspension unmet.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Master's Enrollment Rejection Suspension Denied Despite Legal Aid Grant: The court granted the request for provisional legal aid but rejected the remainder of the applicant's requests, including the injunction and suspension, because the sole legal ground raised—the alleged illegality of the decision due to procedural flaws in the underlying deliberation—was not deemed sufficient in the current state of the instruction to create a serious doubt as to the legality of the contested decision, rendering the condition for summary suspension unmet.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire suspension des prestations contrôle des aides d'État jouissance des droits civils critères de sélection capacité d'ester en justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Applied to grant the appellant provisional legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for suspension of the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the university's claim for costs and implicitly for rejecting the appellant's related claim.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for rejecting the appellant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 14 août 2024, M. B A, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juin 2024 par laquelle la présidente de l'université de Franche-Comté a rejeté sa demande d'inscription en première année de Master en droit, mention " Droit des affaires " ;

3°) d'enjoindre à la présidente de l'université de Franche-Comté de l'admettre en première année de Master en droit, mention " Droit des affaires " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'université de Franche-Comté une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors que la rentrée universitaire est imminente, qu'il a candidaté dans de nombreux autres Masters comparables sans succès, que les procédures de sélection en master ont pris fin, et qu'il doit obtenir un diplôme de Master afin de réaliser son projet professionnel et devenir avocat ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la délibération par laquelle le conseil d'administration de l'université de Franche-Comté a fixé les capacités d'accueil et les critères de sélection au Master n'a pas fait l'objet d'une publication régulière, ni d'une transmission au recteur pour contrôle de légalité en vertu de l'article L. 719-7 du code de l'éducation de sorte que, cette délibération n'étant pas exécutoire, la décision attaquée est dépourvue de base légale.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, la présidente de l'université de Franche-Comté, représentée par Me Migazzi, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que le requérant ne démontre pas que l'intégration du Master en litige serait un préalable indispensable à la réalisation de son projet professionnel, et a manqué de diligence en s'abstenant de mettre en œuvre la procédure de saisine du rectorat qui lui était ouverte en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation ;

- la légalité de la décision attaquée n'est pas entachée d'un doute sérieux dès lors que le conseil d'administration de l'université s'est prononcé par deux délibérations du

19 décembre 2023 sur les capacités d'accueil et les critères d'accès au master litigieux et que ces délibérations ont fait l'objet d'une publication appropriée sur le site internet de l'établissement et le site " monmaster.gouv ".

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 21 juillet 2024 sous le n° 2401372, tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2024 par laquelle la présidente de l'université de Franche-Comté a rejeté la demande d'inscription en première année de Master en droit, mention " Droit des affaires ".

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés prévues à l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 août 2024 à 11h00, en présence de Mme Matusinski, greffière :

- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,

- et les observations de Me Migazzi, pour la présidente de l'université de

Franche-Comté, qui reprend les éléments exposés à l'appui de son mémoire en défense et ajoute que les délibérations en litige du 19 décembre 2023 ont été transmises à la rectrice de la région académique de Bourgogne Franche-Comté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, titulaire d'une licence de droit délivrée en 2023, a sollicité son admission pour l'année 2023-2024 en 1er année de Master mention " Droit des affaires " à l'université de Franche-Comté. Par une décision du 4 juin 2024, la présidente de l'université a rejeté sa demande. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les autres conclusions de la requête :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ".

5. En l'état de l'instruction, compte tenu des observations orales présentées au cours de l'audience et des pièces du dossier, le seul moyen soulevé à l'appui de la requête n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'urgence, que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 4 juin 2024 par laquelle la présidente de l'université de Franche-Comté a rejeté sa demande d'inscription en première année de Master en droit, mention " Droit des affaires ". Ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par l'université de Franche-Comté :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme à verser à l'université de Franche-Comté en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'université de Franche-Comté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'université de Franche-Comté et à Me Verdier.

Fait à Besançon, le 14 août 2024.

La juge des référés,

L. Kiefer

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière