Legislator Jurisprudence & Législation
2401488 Généré par l'IA

Turkish National v. Order to Leave French Territory

Numéro de cause 2401488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual of Turkish nationality, whose prior asylum application was rejected by the administrative authority and the national court, sought the annulment of an order compelling him to leave French territory, arguing a violation of his rights of defense and a risk of inhuman treatment upon return. The court rejected the annulment request because the defense rights argument lacked necessary detail, and the claim concerning the prohibition of inhuman treatment was deemed inapplicable to an order to leave that does not immediately effect removal, and furthermore, the applicant failed to substantiate the alleged risk of persecution in his home country based on a non-specific lawyer's letter, leading to the dismissal of both the annulment and subsequent injunction claims.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Turkish National v. Order to Leave French Territory: En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

Mots-clés

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asile de ressortissants turcs éloignement risque de persécution nationalité révocation de l'asile droit au retour

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 avril 2024, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire, lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l'asile ou à défaut un autre titre de séjour et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- les droits de la défense ont été méconnus ;

- la décision l'expose à des peines et traitements inhumains en cas de retour en Turquie.

Des pièces, enregistrées le 22 mai 2024, ont été versées à l'instance par le préfet de la Saône-et-Loire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A seul été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B ressortissant turc né le 1er janvier 1993, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français le 28 janvier 2022 y a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 octobre 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 novembre 2023. Par un arrêté du 13 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une année. M. B a présenté une demande de réexamen au titre de l'asile, enregistrée le 24 janvier 2024 en procédure accélérée, qui a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'OFPRA du 31 janvier 2024 notifiée le

9 février 2024. Un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile le 9 mars 2024. Par un arrêté du 19 avril 2024, le préfet de Saône-et-Loire, a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 19 avril 2024 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de Saône-et-Loire aurait méconnu les droits de la défense n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. M. B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des persécutions. Il doit ainsi être regardé comme invoquant la méconnaissance par le préfet de

Saône-et-Loire de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas par elle-même pour objet de renvoyer M. B dans son pays d'origine. En tout état de cause, en se bornant à produire un courrier d'un avocat turc peu circonstancié sur les motifs qui l'exposeraient à des persécutions en cas de retour en Turquie, le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas la réalité du risque allégué.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par

M. B doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Saône-et-Loire.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

O. C La greffière,

M. D

La République mande et ordonne au préfet de la Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,