Applicant's Deemed Withdrawal of Administrative Claim Following Failure to Confirm Maintenance of Demands
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant seeking urgent relief, including provisional legal aid and an injunction requiring the prefect to issue an instruction prolongation certificate, was invited by the court to expressly confirm the maintenance of their claims within a one-month deadline, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice (CJA). The notification informed the applicant that failure to respond would result in a deemed withdrawal of the entire request. As no confirmation of intent to pursue the claims was received by the court within the prescribed period, the court determined that the applicant was legally presumed to have withdrawn all demands, leading the judge to formally acknowledge the deemed withdrawal and reject the application in its entirety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant's Deemed Withdrawal of Administrative Claim Following Failure to Confirm Maintenance of Demands: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice (CJA). The notification informed the applicant that failure to respond would result in a deemed withdrawal of the entire request. As no confirmation of intent to pursue the claims was received by the court within the prescribed period, the court determined that the applicant was legally presumed to have withdrawn all demands, leading the judge to formally acknowledge the deemed withdrawal and reject the application in its entirety.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request, although the reasoning section indicates this is based on a presumed withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. A B, représenté par Me Gall, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans le délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de justifier de la délivrance de cette attestation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire lui serait refusé, de lui verser directement cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. En vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. M. B a été invité, par un courrier du 29 avril 2024 adressé à son conseil et lu le 3 mai 2024 sur l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 juin 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.