Petitioner's Challenge to Transfer Order and Residence Assignment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural order for his transfer to Swiss authorities and a concurrent order of residence assignment, arguing insufficient motivation, systemic failings in Swiss reception, risk of onward removal to his home country, and violation of his right to private and family life. The court rejected all claims, finding the transfer order sufficiently motivated as it cited relevant legal bases and facts, ruling that the petitioner failed to substantiate claims of systemic deficiencies in Switzerland or risk of onward removal. Furthermore, the court determined that the petitioner, having only recently arrived in the country with his family remaining abroad and lacking local ties, could not successfully claim a violation of his right to private and family life, leading to the dismissal of the entire application, including the ancillary request concerning the residence assignment order and associated legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner's Challenge to Transfer Order and Residence Assignment Dismissed: The court rejected all claims, finding the transfer order sufficiently motivated as it cited relevant legal bases and facts, ruling that the petitioner failed to substantiate claims of systemic deficiencies in Switzerland or risk of onward removal. Furthermore, the court determined that the petitioner, having only recently arrived in the country with his family remaining abroad and lacking local ties, could not successfully claim a violation of his right to private and family life, leading to the dismissal of the entire application, including the ancillary request concerning the residence assignment order and associated legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the applicant's claim, which is the final order of the decision.
Cited in the final order to rule against imposing costs on the State (although the applicant's request for costs based on this article was rejected in the dispositive by implication of the dismissal of the main action and the reasoning in paragraph 5).
Cited in the applicant's request for costs, which was rejected in the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. B A, représenté par Me Schweitzer, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suisses ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une attestation de demande d'asile, dans un délai de huit à jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert est entachée d'insuffisance de motivation ;
- l'accueil des réfugiés en suisse est défaillant ;
- il est susceptible de voir les autorités suisses le renvoyer vers son pays d'origine ;
- la mesure porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale ;
- la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Faessel, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert :
En ce qui concerne la légalité externe :
1. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et précise les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. A. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est dès lors suffisamment motivée dès lors en particulier que la préfète n'était pas tenue à cet égard de justifier le bien-fondé de sa position.
2. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir, sans présenter aucun élément de nature à fonder ses allégations, que l'accueil des réfugiés en Suisse est sujet à des défaillances systémiques et que sa remise aux autorités de ce pays conduira nécessairement et de façon arbitraire à ce qu'il soit renvoyé au Kosovo, M. A ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier la valeur du moyen qu'il entend ainsi soulever.
3. En troisième et dernier lieu, M. A, qui déclare lui-même ne vivre en France que depuis quelques mois, et dont l'épouse et les enfants demeurent toujours au Kosovo et qui, enfin, ne fait état d'aucun lien avec des personnes résidant sur le territoire national, ni d'aucune attache matérielle, ne peut dès lors soutenir que la décision qu'il conteste méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale au sens de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert, ne peut qu'être écarté.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A réclame au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
Le président,
X. FaesselLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
G. Trinité