Legislator Jurisprudence & Législation
2401485 Généré par l'IA

Moroccan Worker Residency Refusal Upheld Due to Illegal Employment

Numéro de cause 2401485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Moroccan national, admitted to France as a seasonal agricultural worker, sought the annulment of an order refusing his residency permit and ordering his departure, based on claims of author incompetence, insufficient motivation, and factual error regarding his presence in a cyber cafe on the day of his apprehension. The court dismissed the claims, finding the decision was properly signed under delegation, sufficiently motivated, and that the petitioner was factually established to have been engaged in unauthorized salaried work (serving customers and handling money in the cyber cafe), which justified the prefect's decision to withdraw his permit based on illegal employment, leading to the rejection of the entire request.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L 5221-5 du code du travail, article L. 5221-2 du code du travail, article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 5221-2 2° du code du travail, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Moroccan Worker Residency Refusal Upheld Due to Illegal Employment: The court dismissed the claims, finding the decision was properly signed under delegation, sufficiently motivated, and that the petitioner was factually established to have been engaged in unauthorized salaried work (serving customers and handling money in the cyber cafe), which justified the prefect's decision to withdraw his permit based on illegal employment, leading to the rejection of the entire request.

Mots-clés

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autorisation de travail sortie illégale activité saisonnière activité lucrative non autorisée révocation de l'autorisation de séjour chômage de migrant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L 611-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found that the Prefect was justified in withdrawing the residence permit based on the finding that the applicant worked without prior authorization, which corresponds to the grounds in this article.

Art. L. 5221-2 2° du code du travail

This article defined the illegal activity (working without authorization) which justified the administrative decision leading to the appeal.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant and subsequently rejected by the court in the final order regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. B A, représenté par Me Touzani, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°24/84/231GD du 4 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse retire son titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;

2°) d'enjoindre la restitution du titre retiré ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte et d'insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'erreur de fait ; détenteur d'une autorisation de travail et de séjour en qualité de saisonnier, il a respecté la régularité de sa présence en France conformément à l'article L 5221-5 du code du travail.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain, est entré en France le 8 mars 2024 suite à l'obtention d'une autorisation de travail par son employeur à son profit le 23 février 2024 et la signature d'un contrat de travail saisonnier le 28 mars 2024 en qualité d'ouvrier arboricole pour une durée de quatre mois. La déclaration préalable à l'embauche a été opérée par son employeur le 29 mars 2024 pour une embauche le 1er avril 2024. La demande d'autorisation de travail formée par l'intéressé a reçu une réponse favorable le 23 février 2024. Toutefois, M. A a été interpellé le 4 avril 2024 en situation de travail dans un cyber phone en Avignon, alors que le visa qui lui a été délivré lui permet de séjourner et travailler sur le territoire national uniquement en qualité d'ouvrier agricole. Le 4 avril 2024, le préfet de Vaucluse a pris à l'encontre de M. A, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, dont le requérant demande l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, qui disposait d'une délégation de signature régulièrement consentie par le préfet de Vaucluse par un arrêté du 4 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de mesures parmi lesquels ne figurent pas celles attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque ainsi en fait et doit être écarté.

3. L'arrêté attaqué comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables. Les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'un examen insuffisant de la situation de M. A doivent, dès lors, être écartés.

4. M. A soutient que lors du contrôle effectué dans le cyber phone le 4 avril 2024, il n'était pas en train de travailler mais qu'il attendait simplement que le propriétaire du cyber, son beau-frère, revienne après quelques minutes d'absence. Il expose qu'il était sur Avignon ce jour-là pour effectuer des démarches en préfecture pour le renouvellement de son titre de séjour arrivant à expiration et n'ayant réussi à procéder en ligne en raison d'une erreur sur son dossier. Toutefois, alors qu'il ne justifie ni d'un rendez-vous en préfecture ce jour-là, ni d'un autre motif pouvant expliquer sa présence en Avignon alors que son contrat de travailleur agricole avait débuté, M. A a reconnu lors de son audition qu'il servait des clients et encaissait de l'argent lorsqu'il a été interpellé. Par conséquent, en l'état des pièces du dossier, il doit être regardé comme ayant exercé une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail. Le préfet de Vaucluse était par suite fondé à retirer à M. A son titre de séjour et à mettre en œuvre à son encontre la procédure d'éloignement prévue au 6° de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Peretti, président,

M. Parisien, premier conseiller,

M. Baccati, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.

Le rapporteur,

P. PARISIEN

Le président,

P. PERETTI

Le greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.