Legislator Jurisprudence & Législation
2401480 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenge to Removal Order Dismissed

Numéro de cause 2401480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a national of the Congo whose asylum request was rejected, sought the annulment of an administrative order compelling her to leave the national territory, arguing that the order was issued by an incompetent authority, violated her right to be heard under EU law, was insufficiently motivated, and constituted a manifest error of assessment. The Tribunal granted the applicant provisional legal aid but rejected the substance of the request, finding that the Prefect was duly delegated to sign the order, that the failure to offer a specific hearing prior to the removal order did not constitute a violation of the right to be heard given the prior asylum procedure and the lack of evidence showing a different outcome would have resulted, that the motivation was sufficient as it referenced administrative status and human rights considerations, and that the applicant failed to demonstrate sufficient ties to the territory or lack of ties to her country of origin to support a claim of manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Challenge to Removal Order Dismissed: The Tribunal granted the applicant provisional legal aid but rejected the substance of the request, finding that the Prefect was duly delegated to sign the order, that the failure to offer a specific hearing prior to the removal order did not constitute a violation of the right to be heard given the prior asylum procedure and the lack of evidence showing a different outcome would have resulted, that the motivation was sufficient as it referenced administrative status and human rights considerations, and that the applicant failed to demonstrate sufficient ties to the territory or lack of ties to her country of origin to support a claim of manifest error of assessment.

Mots-clés

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éloignement loi sur l'asile droit d'être entendu griefs de droits humains positions administratives assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard conformément à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision governs the application for costs, which was rejected in Article 2.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant the provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant the provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the application for costs, which was rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme B E, représentée par Me Aminata Somda, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard conformément à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Somda au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme E soutient que l'arrêté :

- a été pris par une autorité incompétente ;

- a été pris en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 17 mai 2024, présenté son rapport et entendu les observations de Me Somda, pour Mme E.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B E, ressortissante congolaise née le 20 octobre 1994 à Kinshasa, déclare être entrée irrégulièrement en France le 5 juin 2023. Le 30 juin 2023, elle a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 8 novembre 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), décision confirmée par un arrêt du 28 février 2024 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 2 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions :

3. En premier lieu, par un arrêté n°24-015 du 21 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime le 22 mars 2024, le préfet de ce département a donné délégation à Mme F C, cheffe du bureau du droit d'asile par intérim, à l'effet notamment de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait.

4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent si la requérante avait été mise en mesure de formuler ses observations sur l'éventualité du prononcé d'une obligation de quitter le territoire français assortie de la fixation d'un pays de renvoi et notamment sur ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine et sur la situation de sa fille. Surtout, il appartenait à Mme E, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'elle jugeait utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Le droit de l'intéressée d'être entendue, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'imposait pas à l'autorité administrative de la mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur les décisions litigieuses. Ainsi, la circonstance que Mme E n'ait pas été invitée à formuler des observations avant l'édiction de l'arrêté attaqué ne permet pas de considérer qu'elle aurait été effectivement privée de son droit à être entendue. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu tel que garanti par le principe général du droit de l'Union européenne doit, dès lors, être écarté.

6. En troisième lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, y mentionne, notamment, sa situation administrative, les caractéristiques de sa vie privée et familiale et indique qu'elle n'établit pas qu'elle peut être soumise à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.

7. En dernier lieu, Mme E soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a tissé des liens en France et a envisagé un projet professionnel. Elle soutient également qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et mère d'un enfant qui ne réside pas en France. De plus, elle n'établit pas être dépourvue de tous liens dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Enfin, elle ne démontre pas être socialement ou professionnellement intégrée en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.

D É C I D E :

Article 1er : Mme B E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B E est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Me Aminata Somda et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

La magistrate désignée,

A. DLe greffier,

H. TOSTIVINT

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.