Petitioner v. Administrative Authority (Annulment of Non-Existent Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order dated February 1, 2024, which allegedly required him to leave French territory, designated the removal country, and imposed an entry ban, while also requesting provisional legal aid and costs. The court dismissed all requests as inadmissible because the administrative authority stated that it had never issued the challenged order, rendering the object of the annulment claim non-existent, and consequently revoked the previously granted full legal aid due to the manifestly inadmissible nature of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 50 4° de la loi du 10 juillet 1991, Article 51 2° de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Administrative Authority (Annulment of Non-Existent Order): The court dismissed all requests as inadmissible because the administrative authority stated that it had never issued the challenged order, rendering the object of the annulment claim non-existent, and consequently revoked the previously granted full legal aid due to the manifestly inadmissible nature of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the withdrawal of legal aid because the procedure was judged manifestly inadmissible.
Used to order the withdrawal of legal aid by the deciding court for the case mentioned in Article 50 4°.
Cited in the rejected accessory claims concerning costs/fees.
Cited in the rejected accessory claims concerning costs/fees.
Orders the withdrawal of legal aid benefits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024 au tribunal administratif de céans, M. A B, représenté par Me Namigohar, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a selon lui obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français :
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 § 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'administration ne démontre pas l'établissement du risque de fuite du requérant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation.
Par un mémoire sans observations, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis indique ne pas avoir prononcé d'arrêté en date du 1er février 2024 relatif à la situation administrative de M. B.
Par une décision du 2 avril 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Espeisses, greffière d'audience, le rapport de M. Truilhé, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'aurait obligé à quitter le territoire français sans délai, aurait fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que ces conclusions sont dirigées contre un acte inexistant.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A B, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'aurait selon lui obligé à quitter le territoire français sans délai, aurait fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas pris de décision d'éloignement à l'encontre du requérant. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation d'un acte inexistant ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ainsi que, par conséquent, ses conclusions aux fins d'injonction et celles formulées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle () est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle () a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ".
4. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet. En revanche, dès lors qu'ainsi qu'il est dit au point 2, sa requête est manifestement irrecevable, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de retirer à l'intéressé le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. B.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie du présent jugement sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J.C TruilhéLa greffière,
Signé
A. Espeisses
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.