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2401477 Généré par l'IA

Housing Priority Status Appeal

Numéro de cause 2401477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the decision of the mediation commission which had refused to grant priority status to a housing application, based on the finding that the applicant was the owner of a private dwelling. The court reasoned that the commission erred because the submitted evidence did not establish that the applicant owned property, but rather confirmed that at the time of the request, the applicant was living in a 10m² room at his son's home, qualifying him as "dépourvu de logement" (lacking housing) or "logement sur-occupé" (overcrowded housing) under the relevant provisions of the Construction and Housing Code, thus satisfying the legal criteria for urgent priority housing.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation; Housing Priority Status Appeal: The court reasoned that the commission erred because the submitted evidence did not establish that the applicant owned property, but rather confirmed that at the time of the request, the applicant was living in a 10m² room at his son's home, qualifying him as "dépourvu de logement" (lacking housing) or "logement sur-occupé" (overcrowded housing) under the relevant provisions of the Construction and Housing Code, thus satisfying the legal criteria for urgent priority housing.

Mots-clés

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positions administratives droit du logement statut juridique priorité de relogement propriété privée politique du logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order annulling the decision of the mediation commission.

II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

The court found that the applicant met the conditions set out in this provision to claim priority status.

article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation

The court found that the applicant met the conditions defined in this provision regarding priority assessment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2023 de la commission de médiation de Paris par laquelle elle a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Seulin,

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a, le 21 avril 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 2 novembre 2023, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant étant propriétaire d'un logement et ne démontrant pas que la vente de son logement soit en cours ni que cette vente ne lui permettrait pas d'accéder par la suite à un logement dans le parc privé ". M. A B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 / -être dépourvues de logement.

Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance / -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement / -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret.

La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. () ".

4. Pour rejeter le recours amiable formé par M. B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, la commission de médiation de Paris a relevé que le requérant était propriétaire de son logement et ne démontrait pas que la vente de son logement soit en cours ni que cette vente ne lui permettrait pas d'accéder par la suite à un logement dans le parc privé. Cependant, aucune pièce annexée au recours amiable déposé par M. B auprès du secrétariat de la commission de médiation ne permet d'établir qu'il serait propriétaire d'un logement dans le parc privé. En outre, il est constant que M. B, qui a déposé auprès du secrétariat de la commission un recours amiable en vue d'une offre de logement aux motifs qu'il était dépourvu de logement/logement sur-occupé, était, à la date de sa demande, hébergé chez son fils dans une chambre de 10 m2 et il produit à ce titre une attestation d'hébergement du

18 avril 2023. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions fixées par le II de l'article L. 441-2-3 et l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation et à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du 2 novembre 2023.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de médiation de Paris du 2 novembre 2023 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

La magistrate désignée,

A. Seulin

La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1