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2401477 Généré par l'IA

Request for Expert Survey Regarding Property Damage Prior to Watercourse Restoration

Numéro de cause 2401477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A mixed union responsible for a river basin requested, under the summary procedure, the designation of an expert to survey the state of adjacent public and private buildings before scheduled work to reopen a watercourse, arguing that the impending construction might cause damage. The court granted the request, reasoning that the proposed expert assessment was useful for preserving the interests of the property owners by establishing the current condition of the buildings, especially since prior construction work on a nearby bridge over the same watercourse might have already impacted the properties.

Regeste Legislator

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article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, article R. 221-15-1 du code de justice administrative, Article R. 621-3, Article R. 621-7 du code de justice administrative; Request for Expert Survey Regarding Property Damage Prior to Watercourse Restoration: The court granted the request, reasoning that the proposed expert assessment was useful for preserving the interests of the property owners by establishing the current condition of the buildings, especially since prior construction work on a nearby bridge over the same watercourse might have already impacted the properties.

Mots-clés

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travaux publics état requérant biens étatiques responsabilité pour dégâts d'eau analyse de l'eau plan du registre foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 531-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the judge to grant the request for the appointment of an expert to establish facts likely to give rise to litigation.

Article R. 531-2 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive, governing the conditions under which the expert must carry out their mission.

Article R. 621-3

Cited in Article 3 of the dispositive, requiring the expert to make the prescribed declarations prior to any operation.

Article R. 221-15-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive, concerning the taking of the oath by the expert if not already done.

Article R. 621-7 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive, concerning the requirement for the expert to notify the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, le syndicat mixte du bassin Célé - Lot médian demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de procéder, avant le lancement des travaux de réouverture du cours d'eau " Riou Viou ", dans la traversée du bourg d'Auzits, en Aveyron, au constat de l'état de bâtiments publics et privés situés à proximité de ce cours d'eau. La liste des propriétaires concernés par cette demande, ainsi que les références cadastrales des parcelles, sont annexées à la présente ordonnance.

Le requérant soutient que les travaux programmés, visant à la réouverture du cours d'eau " Riou Viou ", entre le pont de la route départementale (RD) n° 631, sur la commune d'Auzits (12390) et la voie de chemin de fer SNCF, pourraient occasionner des dommages aux immeubles ou ouvrages implantés à proximité. La demande est donc utile à la préservation des intérêts des parties, dans l'hypothèse où des difficultés et litiges surviendraient consécutivement aux travaux.

Vu :

- l'ordonnance de référé n° 2303421 du 27 juillet 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 2 janvier 2024, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat mixte du bassin Célé - Lot médian a programmé la réalisation de travaux de réouverture du cours d'eau " le Riou Viou ", dans la traversée du bourg d'Auzits. Le démarrage des travaux est prévu à compter du mois de juin 2024 et ces travaux sont susceptibles d'affecter les immeubles bâtis riverains, appartenant à des propriétaires tant publics que privés.

2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ".

3. Par une ordonnance n° 2303421 du 27 juillet 2023, le juge des référés a ordonné, à la demande du conseil départemental de l'Aveyron, une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, dans le cadre de travaux de reconstruction du pont de la Planque d'Auzits, franchissant le cours d'eau " Riou Viou " sur la RD n°631 sur la commune d'Auzits (12390), portant sur les mêmes parcelles que celles qui font l'objet de la présente requête, à l'exception de la parcelle cadastrée section B, n° 1088, sise au 110, route du Riou Viou, lieu-dit " La Planque " à Auzits (12390), appartenant à Mme C B. L'expert a rendu son rapport le 13 septembre 2023.

4. Il résulte de ce qui précède que la mesure de constat contradictoire demandée par le syndicat mixte du bassin Célé - Lot médian revêt un caractère utile, y compris pour les parcelles ayant fait l'objet d'une expertise en application de l'ordonnance n° 2303421 du 27 juillet 2023, dès lors que les récents travaux entrepris par le conseil départemental de l'Aveyron dans le cadre de la reconstruction du pont de la Planque d'Auzits franchissant le Riou Viou sur la RD n° 631 ont pu occasionner des dommages aux immeubles ou ouvrages implantés à proximité. La présente demande entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du code de justice administrative et il y a lieu d'y faire droit, la mission de l'expert étant fixée comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : M. A D, domicilié lieu-dit " David " à Le Bouyssou (46120), est désigné en qualité d'expert.

Il aura pour mission de :

- Prendre connaissance du projet et informer les parties ;

- Se rendre sur les lieux afin de constater et de dresser un état, extérieur et intérieur, descriptif et qualitatif (par l'établissement de plans, croquis, schémas, ou par la production de photos), des immeubles et de leurs dépendances, implantés sur les différentes parcelles dont la liste figure en annexe, susceptibles d'être affectés par les travaux de soutènement ;

- se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles, ouvrages ou réseaux précités au cours de l'opération projetée ;

- au cas où l'état des immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble, ou un élément de ces immeubles, est susceptible de créer un danger.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert procédera aux déclarations prévues à l'article R. 621-3. Si l'expert n'a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d'appel du ressort ou lors de son inscription sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621- 7 du code de justice administrative.

Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au demandeur et aux propriétaires concernés. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.

Article 6 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte du bassin Célé - Lot médian et à M. D, expert.

Copie en sera adressée pour avis aux propriétaires des parcelles concernées par la présente expertise, dont la liste figure en annexe à la présente ordonnance.

Fait à Toulouse, le 17 juin 2024.

La juge des référés,

Sylvie CHERRIER

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière,

Annexe à l'ordonnance 2401477 :

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