Legislator Jurisprudence & Législation
2401475 Généré par l'IA

Asylum Seekers' Removal Order Challenge Rejection

Numéro de cause 2401475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A couple, having had their asylum requests rejected and confirmed by the administrative court, sought judicial review to annul the prefect's orders compelling them to leave French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing procedural flaws, insufficient motivation, and rights violations, including an effective remedy. The Administrative Tribunal granted them provisional legal aid but rejected all annulment and suspension requests because it found the signatory competent, the decisions sufficiently motivated, the right to be heard respected, the right to an effective remedy not violated by the removal order pending appeal, and crucially, the applicants failed to provide convincing evidence of a present, personal risk of torture or inhumane treatment upon return, which was necessary to suspend the execution of the removal order pending the higher court's decision on their asylum appeal.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seekers' Removal Order Challenge Rejection: The Administrative Tribunal granted them provisional legal aid but rejected all annulment and suspension requests because it found the signatory competent, the decisions sufficiently motivated, the right to be heard respected, the right to an effective remedy not violated by the removal order pending appeal, and crucially, the applicants failed to provide convincing evidence of a present, personal risk of torture or inhumane treatment upon return, which was necessary to suspend the execution of the removal order pending the higher court's decision on their asylum appeal.

Mots-clés

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droit d'enlèvement examen de la demande d'asile droit à un recours effectif interdiction d'entrée recours contre des décisions administratives droits procéduraux

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was applied to grant the provisional admission of the applicants to legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited by the applicant regarding costs, but the final order only rejected the requests, implying no judgment on this article for costs was made in the operative part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was applied to grant the provisional admission of the applicants to legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited by the applicant regarding costs, but the final order only rejected the requests, implying no judgment on this article for costs was made in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I) Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. E C , représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) à défaut dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte de suspendre l'exécution des décisions de l'arrêté en litige et d'enjoindre au préfet de la Drôme de renouveler l'attestation de demandeur d'asile ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Borges de Deus Correia sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en toute hypothèse, une somme qui ne saurait être inférieure au montant d'aide juridictionnelle majoré de 50 %.

Il soutient que :

- le signataire de la décision est incompétent ;

- la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;

- il a été privé d'un droit à un recours effectif en méconnaissance de l'art 16 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- ses craintes sont en partie liés aux faits dont son beau-frère Milos D a été victime et qui ont conduit l'OFPRA a lui octroyer la protection subsidiaire ;

- la décision attaquée doit être suspendue compte tenu de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

II) Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, Mme A D épouse C, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) à défaut dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte de suspendre l'exécution des décisions de l'arrêté en litige et d'enjoindre au préfet de la Drôme de renouveler l'attestation de demandeur d'asile

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Borges de Deus Correia sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en toute hypothèse, une somme qui ne saurait être inférieure au montant d'aide juridictionnelle majoré de 50 %.

Elle soutient que :

- le signataire de la décision est incompétent ;

- la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;

- elle a été privée d'un droit à un recours effectif en méconnaissance de l'art 16 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- ses craintes sont en partie liés aux faits dont son beau-frère Milos D a été victime et qui ont conduit l'OFPRA a lui octroyer la protection subsidiaire

- la décision attaquée doit être suspendue compte tenu de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024 le préfet de la Drômeconclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A D épouse C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

-et les observations de Me Borges de Deus Correia, représentant M. C Mme D, .

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D, de nationalité serbe, sont entrés en France le 20 juillet 2023. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendues le 18 décembre 2023 et confirmées le 6 janvier 2024 par la Cour nationale du droit d'asile. Par des arrêtés du 19 février 2024,le préfet de la Drôme les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination ;

2. Les requêtes visées ci-dessus concernent un couple d'étrangers et présentent à juger les mêmes questions. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions en annulation :

4. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Drôme a donné à M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.

5. Le droit des requérants d'être entendus, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Ils ont eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'ils estimaient utiles lors du dépôt de leur demande d'asile et en cours d'instruction de leur demande. En tout état de cause, M. et Mme D ne justifient pas d'éléments qu'ils auraient vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui auraient eu une incidence sur le sens des décisions contestées. En conséquence, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a méconnu le principe de bonne administration et ne les a pas mis à même de produire des observations orales ou écrites avant la prise des décisions attaquées.

6. Les arrêtés attaqués qui mentionnent les éléments de fait propres à la situation des requérants et les considérations de droit sur lesquels ils se fondent sont suffisamment motivés au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et démontrent que la situation des intéressés a fait l'objet d'un examen préalable. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen préalable et particulier de leur situation doivent être écartés.

7. Il ne ressort pas de la lecture des décisions attaquées que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée.

8. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, M. et Mme D n'ont pas été privés de leur droit à exercer un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ce qu'ils ont d'ailleurs fait. D'une part, leur droit au recours n'implique pas nécessairement leur maintien sur le territoire français durant l'examen de ce recours dès lors que les requérants peuvent se faire représenter par un conseil devant la Cour nationale du droit d'asile. D'autre part, les dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées ci-dessous, prévoient que le ressortissant étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut demander au président du tribunal administratif, s'il justifie d'éléments sérieux, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si cette dernière a été saisie, jusqu'à sa décision. Or, M. et Mme D demandent dans la présente instance le bénéfice d'une telle mesure de suspension. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen doivent être écartés.

9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

10. M. et Mme D font des craintes d'être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en dans leur pays d'origine. Ils font valoir que ces craintes sont en partie liés aux faits dont son beau-frère Milos D a été victime et qui ont conduit l'OFPRA a lui octroyer la protection subsidiaire. Toutefois ils n'apportent aucun élément probant de nature à établir qu'ils seraient réellement, personnellement et actuellement exposés à de tels traitements dans leur pays d'origine.

Sur les conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement :

11. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. "

12. A l'appui de leur demande de suspension, M. et Mme D font état de craintes telles que précisés au point 10 . Toutefois, comme il a été indiqué ils ne justifient pas, par les pièces qu'ils produisent, de motifs sérieux de se maintenir en France jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Par suite, leurs conclusions aux fins de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement doivent être rejetées.

13. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme D doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.

D E C I D E:

Article 1er : M. et Mme D sont provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D , à Me Borges de Deus Correia et au préfet de la Drôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

Le magistrat désigné,

S. B La greffière,

A. Muller

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401475-2401476